Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 55955, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 55955
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 juin 1990
Rapporteur
Kessler
Commissaire du gouvernement
Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code de la santé publique : "Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional" ; Considérant que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais ayant engagé contre M. X... devant le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER une action en vue du recouvrement de la cotisation non payée par ce praticien au titre de l'année 1982, celui-ci, pour contester sa dette, a excipé de l'illégalité de la décision du conseil national de l'ordre des médecins qui a fixé à 730 F, pour l'année 1982, le montant de la cotisation mise à sa charge ; que le tribunal d'instance a sursis a statuer ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais de fonctionnement retenus au budget de l'ordre au titre de l'exercice 1982 correspondent, fut-ce partiellement, à des dépenses étrangères par leur nature aux obligations et aux missions qui incombent à l'ordre et aux mesures qu'elles impliquent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la délibération du conseil national de l'ordre des médecins fixant la cotisation ordinale pour 1982 n'est pas fondée ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la délibération du conseil national de l'ordre des médecins fixant la cotisation ordinale pour 1982 n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER, à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Analyse
CETAT54-07-01-04-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE
CETAT55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS
CETAT55-01-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS