Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 55955, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR

N° 55955

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 juin 1990


Rapporteur

Kessler

Commissaire du gouvernement

Daël

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, reçu le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement avant-dire droit du 15 décembre 1983 par lequel le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais) a sursis à statuer sur le pourvoi dirigé par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais contre M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Kessler, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code de la santé publique : "Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional" ;

Considérant que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais ayant engagé contre M. X... devant le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER une action en vue du recouvrement de la cotisation non payée par ce praticien au titre de l'année 1982, celui-ci, pour contester sa dette, a excipé de l'illégalité de la décision du conseil national de l'ordre des médecins qui a fixé à 730 F, pour l'année 1982, le montant de la cotisation mise à sa charge ; que le tribunal d'instance a sursis a statuer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais de fonctionnement retenus au budget de l'ordre au titre de l'exercice 1982 correspondent, fut-ce partiellement, à des dépenses étrangères par leur nature aux obligations et aux missions qui incombent à l'ordre et aux mesures qu'elles impliquent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la délibération du conseil national de l'ordre des médecins fixant la cotisation ordinale pour 1982 n'est pas fondée ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la délibération du conseil national de l'ordre des médecins fixant la cotisation ordinale pour 1982 n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER, à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.