Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 janvier 1991, 97015, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 SS
N° 97015
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 janvier 1991
Rapporteur
Goulard
Commissaire du gouvernement
Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L. 351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention du 24 février 1984 ou du règlement qui lui est annexé n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels involontairement privés de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires ; Considérant, en second lieu, que si M. X..., qui avait fait l'objet de poursuites pénales, avait été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juillet 1982 et jusqu'à sa révocation, la période passée dans cette situation devait être regardée comme une période d'affiliation au sens des dispositions de l'annexe à la convention du 24 février 1984 ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier t qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'allocation en cause, il remplissait la condition d'inscription comme demandeur d'emploi ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'ait produit à l'appui de sa demande d'indemnité aucun document établissant cette inscription n'était, à défaut de demande de la ville qu'il justifie de cette inscription, en tout état de cause pas de nature à fonder le refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 janvier 1986 par laquelle le maire de la ville a rejeté la demande d'allocations pour perte d'emploi de M. X... et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le montant des allocations auxquelles M. X... pouvait prétendre ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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