Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1990, 75055, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 75055
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 novembre 1990
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Schneider
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
Avocat(s)
SCP Piwnica, Molinié, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par son arrêté, en date du 9 août 1984, le maire d'Angers a interdit ... "le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client" ; Considérant qu'eu égard aux difficultés particulières qu'entraîne l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique, l'interdiction ainsi édictée, qui ne s'applique qu'à des véhicules qui ne sont pas loués à des clients, ne soumet pas ces sociétés à des contraintes excédant celles qu'impose la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique dans l'agglomération d'Angers ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur le caractère trop général de l'interdiction qu'il édicte ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'une part, que les sociétés intéressées, dont l'objet est la location de véhicules, sont placées, vis-à-vis de l'utilisation de la voie publique, dans une situation différente de celle des usagers locataires ou propriétaires de véhicules identiques ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne rompt pas, au détriment de ces sociétés, l'égalité qui doit exister entre les usagers de la voie publique placés dans la même situation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des communes : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : ... 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules" ... ; que l'arrêté attaqué comporte un énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 131-4 du code des communes n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'Angers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Angers, en date du 9 août 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 30 octobre 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Auto49, Anjou Location Auto et Avis, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Arrêté municipal interdisant le remisage sur la voie publique et ses dépendances de véhicules de location en attente d'affectation - Légalité - Conditions.
49-04-01-02 Maire ayant interdit par arrêté : "le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client". Eu égard aux difficultés particulières qu'entraîne l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique, l'interdiction ainsi édictée, qui ne s'applique qu'à des véhicules qui ne sont pas loués à des clients, ne soumet pas ces sociétés à des contraintes excédant celles qu'impose la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique dans l'agglomération. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur le caractère trop général de l'interdiction qu'il édicte.