Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 octobre 1989, 102990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 102990
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 octobre 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Dulery
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le protocole d'accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; qu'ainsi les dispositions attaquées de l'article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION AVIATION CIVILE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - Protocole d'accord conclu entre le ministre des transports et certaines organisations syndicales de l'aviation civile.
CETAT54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS -Existence - Protocole d'accord conclu entre le ministre des transports et certaines organisations syndicales de l'aviation civile.
36-13-01-02-01, 54-01-01-02-05 Le protocole d'accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Les dispositions attaquées de l'article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au syndicat requérant qui n'est pas recevable à en demander l'annulation.