Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 8 mars 1989, 90453, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 5 SSR
N° 90453
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 mars 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Montgolfier
Commissaire du gouvernement
Mme Leroy
Avocat(s)
S.C.P. Martin Martinière, Ricard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association rétaise de protection de l'environnement : Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1986 : Considérant que le dossier mis à l'enquête publique le 26 août 1985 portait sur la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage comportant outre le pont reliant l'île de Ré au continent, les voies de raccordement de celui-ci avec la voirie existante de part et d'autre et notamment le contournement par ces voies de l'agglomération de Rivedoux ; que l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 20 septembre 1986 déclare d'utilité publique un ouvrage débouchant directement dans ladite agglomération ; que cet ouvrage présente ainsi avec celui qui avait été mis à l'enquête une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi ledit arrêté a été pris sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté du 20 septembre 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a admis les interventions de la Fondation Cousteau, de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de la Ligue française pour la protection des oiseaux : Considérant qu'il n'est pas contesté que la Fondation Cousteau, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et la ligue française pour la protection des oiseaux avaient intérêt à l'admission des demandes présentées par l'association des amis de l'île de Ré, l'Association des amis de la terre, l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d'Aunis et de Saintonge, la Ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de vie française, l'association pour la sauvegarde des sites de la commune des Portes-en-Ré, l'association rétaise pour la protection de l'environnement, MM. Pierre Z..., Gendre, Neveu, de A..., Gilles B..., la Fédération française des sociétés de protection de la nature, la société pour la protection de la nature en Aunis et Saintonge, M. Pierre C..., la commune de Saint-Clément-des-Baleines et l'association espaces pour demain ; que la circonstance que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites demandes n'a pas rendu irrecevables les interventions présentées à leur soutien ; que, dès lors, les conclusions susénoncées ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions à fins de rectification d'une erreur entachant le jugement du tribunal administratif :
Considérant que si une indication inexacte a été portée dans les visas du jugement du tribunal administratif de Poitiers, il résulte de l'ensemble de ladite décision que l'erreur dont s'agit n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions à fin de rectification ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA CHARENTE MARITIME, à M. Georges X..., à l'association des amis de l'île en Ré, à l'association des amis de la terre, à l'union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et les îles d'Aunis et Saintonge, à la ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de vie française, à l'association pour la sauvegarde des sites de la commune des Portes-en-Ré, à l'association rétaise pour la protection de l'environnement, à M. Pierre Z..., à M. F..., à M. H..., à M. de A..., à M. Gilles B..., à la fédération française des sociétés de protection de la nature, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge, à M. Pierre C..., à la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à l'association espaces pour demain, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à la ligue française pour la protection des oiseaux, à la fondation Cousteau, à l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la Flotte-en-Ré et de sa région, à M. et Mme G... Denoyez, au comité de sauvegarde et de promotion du Bois-Plage-en-Ré, à M. le préfet, commissaire de la république de la Charente-Maritime, à la commune de la Rochelle, à la commune de Rivedoux-Plage, à l'association pour l'amélioration et la conservation de l'environnement actuel de Ré, à Mme Jacqueline D..., au ministre de l'équipement et du logement, des transports et de la mer, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT34-02-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME ET PROCEDURE -Procédure irrégulière - Ouvrage déclaré d'utilité publique présentant avec celui mis à l'enquête une différence substantielle.
34-02-02-02 Le dossier mis à l'enquête publique le 26 août 1985 portait sur la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage comportant outre le pont reliant l'île de Ré au continent, les voies de raccordement de celui-ci avec la voirie existante de part et d'autre et notamment le contournement par ces voies de l'agglomération de Rivedoux. L'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 20 septembre 1986 déclare d'utilité publique un ouvrage débouchant directement dans ladite agglomération. Cet ouvrage présente ainsi avec celui qui avait été mis à l'enquête une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur. Ainsi ledit arrêté a été pris sur une procédure irrégulière.