Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1989, 44566, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 44566
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 février 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de la Ménardière
Commissaire du gouvernement
M. Tuot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, si le bureau du conseil d'administration du COMITE DE DEFENDE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN a autorisé le président dudit comité à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au bureau ni au président du conseil d'administration, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que le président du comité requérant devenu par la suite "ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU LITTORAL ET ENVIRONNEMENT DE DAMGAN", n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU LITTORAL ET ENVIRONNEMENT DE DAMGAN, à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Analyse
CETAT10-01-05-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTRATION DE L'ASSOCIATION -Qualité pour agir du représentant d'une association - Absence de qualité pour ester en justice - Président d'une association - Habilitation donnée par le bureau du conseil d'administration et non par l'assemblée générale.
CETAT54-01-05-005,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit privé - Associations - Qualité du président pour ester en justice au nom de l'association - Nécessité d'une habilitation donnée par l'assemblée générale et non par le bureau du conseil d'administration (1) (2).
10-01-05-03, 54-01-05-005 Si le bureau du conseil d'administration du Comité de défense du chemin de ronde de Damgan a autorisé le président dudit comité à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au bureau ni au président du conseil d'administration, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association. Le président du comité requérant devenu par la suite "Association de sauvegarde du littoral et environnement de Damgan", n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat. Par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable.
1. Ab. jur. 1985-07-05, ACCA de Bonvillard et autre, T. p. 724. 2. Sol. inf. par Section, 1998-04-03, Fédération de la plasturgie, p. 127, qui revient à la jurisprudence ACCA de Bonvillard et autre