Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 73219, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 73219
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 octobre 1988
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. J. Durand
Commissaire du gouvernement
Mme Moreau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, après avoir énoncé les conditions dans lesquelles peut intervenir la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dispose que : "La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan" ; qu'aux termes de l'article R.123-36 du même code : "Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. La mise à jour est le report au plan : ... b) des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L.123-8 ..." ; Considérant qu'un décret du 2 août 1983 a déclaré d'utilité publique la construction de l'autoroute A 11 et de la bretelle de raccordement de cette autoroute à la R.N. 23 sur le territoire de plusieurs communes du département du Maine-et-Loire parmi lesquelles la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou qui était alors régie par un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 13 mars 1980 ; que, comme il le précise en son article 4, ledit décret a notamment emporté modification du plan d'occupation des sols de Saint-Sylvain-d'Anjou, dont les prescriptions, après l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de celles des dispositions de ce plan qui avaient créé un emplacement réservé en vue de la réalisation de l'autoroute A 11, étaient incompatibles avec l'opération déclarée d'utilité publique ; que l'arrêté du 24 août 1984, par lequel le maire de Saint-Sylvain-d'Anjou a constaté, en application de la disposition précitée de l'article R.123-36 du code de l'urbanisme, qu'il avait été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune, par le report audit plan des modifications apportées par la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 2 aoû 1983, est par lui-même dépourvu de tout effet juridique et n'est donc pas susceptible de recours ; que par suite M. X..., qui n'allègue pas que cette mise à jour ne serait pas conforme aux modifications résultant de la déclaration d'utilité publique du 2 août 1983, n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir et n'est pas fondé à se plaindre de ce que les conclusions de sa demande aient été rejetées par le jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Sylvain d'Anjou et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Analyse
CETAT01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Mise à jour d'un plan d'occupation des sols par le report audit plan de modifications apportées par une déclaration d'utilité publique (article R.123-36 du code de l'urbanisme).
CETAT34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Modification d'un plan d'occupation des sols par une déclaration d'utilité publique - Acte déclaratif d'utilité publique pris en application de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme emportant approbation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols - Mise à jour d'un plan d'occupation des sols par le report audit plan de modifications apportées par une déclaration d'utilité publique (article R.123-36 du code de l'urbanisme) - Acte non susceptible de recours pour excès de pouvoir.
CETAT54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes reproduisant les dispositions d'actes existants - Mise à jour d'un plan d'occupation des sols par le report de modifications apportées par une déclaration d'utilité publique.
CETAT68-01-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P.O.S. PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (ARTICLE L.123-8 DU CODE DE L'URBANISME) -Contentieux - Mise à jour du plan par le report des modifications apportées par la déclaration d'utilité publique - Acte non susceptible de recours.
01-01-05-02-02, 34-02-02, 54-01-01-02, 68-01-01-01-02-03 Un décret du 2 août 1983 a déclaré d'utilité publique la construction de l'autoroute A 11 et de la bretelle de raccordement de cette autoroute à la RN 23 sur le territoire de plusieurs communes du département du Maine-et-Loire parmi lesquelles la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou qui était alors régie par un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 13 mars 1980. Comme il le précise en son article 4, ledit décret a notamment, en vertu de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, emporté modification du plan d'occupation des sols de Saint-Sylvain-d'Anjou, dont les prescriptions, après l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de celles des dispositions de ce plan qui avaient créé un emplacement réservé en vue de la réalisation de l'autoroute A 11, étaient incompatibles avec l'opération déclarée d'utilité publique. L'arrêté du 24 août 1984, par lequel le maire de Saint-Sylvain-d'Anjou a constaté, en application de l'article R.123-36 du code de l'urbanisme, qu'il avait procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune, par le report audit plan des modifications apportées par la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 2 août 1983, est par lui-même dépourvu de tout effet juridique et n'est donc pas susceptible de recours. Le requérant, qui n'allègue pas que cette mise à jour ne serait pas conforme aux modifications résultant de la déclaration d'utilité publique du 2 août 1983, n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.