Conseil d'Etat, 5 SS, du 5 octobre 1988, 72619, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 SS
N° 72619
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 octobre 1988
Rapporteur
Plagnol
Commissaire du gouvernement
Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant au "Fousseret" à Bouloc (31430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne rejetant sa demande de transfert du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 novembre 1980, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire accordé à M. Gilbert X... le 21 novembre 1980, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an ..." ; que ce délai ayant été porté à deux ans par le décret du 12 août 1981, la durée de validité du permis susvisé s'est trouvée prorogée jusqu'au 21 novembre 1982 ; Considérant que la demande de transfert au profit d'un tiers du permis de construire qui avait été accordé au requérant le 21 novembre 1980 a été rejetée par une décision du directeur départemental de l'équipement en date du 5 décembre 1983 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., cette décision est motivée par le fait que le permis en cause était périmé depuis le 21 novembre 1982 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat dressé le 25 novembre 1982 par le garde-champêtre de la commune de Bouloc, qu'à cette date, aucun travail de construction n'avait été entrepris ; que, si M. X... justifie avoir adressé au maire de la commune, le 6 novembre 1982, une déclaration d'ouverture de chantier, celle-ci, en l'absence de commencement d'exécution des travaux de construction n'a pu faire obstacle à la péremption du permis de construire ; qu'en admettant que M. X... n'ait reçu notification ni de l'acte par lequel le préfet de la Haute-Garonne a constaté le 21 décembre 1982 la péremption du permis ni du dégrèvement de la taxe locale d'équipement consécutif à cette constatation, ces circonstances sont sans incidence sur la péremption du permis de construire ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le directeur départemental de l'équipement a estimé que le permis était devenu caduc le 21 novembre 1982, et qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert postérieurement à cette date, alors même que le terrain en cause serait constructible ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bouloc et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire accordé à M. Gilbert X... le 21 novembre 1980, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an ..." ; que ce délai ayant été porté à deux ans par le décret du 12 août 1981, la durée de validité du permis susvisé s'est trouvée prorogée jusqu'au 21 novembre 1982 ; Considérant que la demande de transfert au profit d'un tiers du permis de construire qui avait été accordé au requérant le 21 novembre 1980 a été rejetée par une décision du directeur départemental de l'équipement en date du 5 décembre 1983 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., cette décision est motivée par le fait que le permis en cause était périmé depuis le 21 novembre 1982 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat dressé le 25 novembre 1982 par le garde-champêtre de la commune de Bouloc, qu'à cette date, aucun travail de construction n'avait été entrepris ; que, si M. X... justifie avoir adressé au maire de la commune, le 6 novembre 1982, une déclaration d'ouverture de chantier, celle-ci, en l'absence de commencement d'exécution des travaux de construction n'a pu faire obstacle à la péremption du permis de construire ; qu'en admettant que M. X... n'ait reçu notification ni de l'acte par lequel le préfet de la Haute-Garonne a constaté le 21 décembre 1982 la péremption du permis ni du dégrèvement de la taxe locale d'équipement consécutif à cette constatation, ces circonstances sont sans incidence sur la péremption du permis de construire ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le directeur départemental de l'équipement a estimé que le permis était devenu caduc le 21 novembre 1982, et qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert postérieurement à cette date, alors même que le terrain en cause serait constructible ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bouloc et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Analyse
CETAT68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Absence de commencement d'exécution de travaux dans un délai de deux ans