Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1990, 67078, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 67078
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 janvier 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Lasvignes
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
Avocat(s)
S.C.P. Vier, Barthélémny, S.C.P. Masse, Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande de Mme Z... au tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme Z... doit être regardée, conformément aux conclusions présentées par elle devant les premiers juges dans ses mémoires des 16 décembre 1983, 29 février 1984 et 20 décembre 1984 comme dirigée à la fois contre la lettre du 18 octobre 1983 du directeur du centre hospitalier général de Montmorency l'avisant qu'elle serait maintenue en disponibilité, et contre la décision en date du 25 janvier 1984 du directeur dudit hôpital la maintenant en disponibilité pour une période d'une année ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., dont la période de disponibilité venait à expiration le 30 janvier 1984, a demandé sa réintégration par une lettre en date du 29 septembre 1983 ; que, par une lettre du 18 octobre 1983, il lui a été répondu qu'il n'existait pas de poste vacant à l'hôpital de Montmorency et qu'elle recevrait en temps voulu notification de la décision la maintenant en disponibilité ; qu'ainsi ladite lettre ne se bornait pas à communiquer une information, ou à exprimer une intention, mais constituait une décision faisant grief, susceptible d'être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient le directeur du centre hospitalier général de Montmorency, que le tribunal administratif a jugé recevable la demande de Mme Y... tendant à obtenir l'annulation des décisions des 18 octobre 1983 et 25 janvier 1984 ;
Sur la légalité de la décision du 18 octobre 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique, "l'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; Considérant que Mme Z..., qui était diététicienne au centre hospitalier général de Montmorency, a été mise en disponibilité sur sa demande pour une période d'un an à compter du 30 janvier 1982 ; que sa disponibilité a été renouvelée pour une nouvelle période d'un an à compter du 30 janvier 1983 ; qu'elle a demandé sa réintégration par une lettre du 18 octobre 1983 ; qu'il lui a été répondu qu'en l'absence d'emploi vacant, elle serait maintenue en disponibilité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de Mme Z..., l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité était confié, à titre intérimaire, à un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dès lors que l'emploi n'était pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, ledit poste devait être regardé comme vacant ; que, par suite, Mme Z... était en droit d'être réintégrée sur ce poste, par application des dispositions précitées de l'article L.878 du code de la santé publique ; Considérant qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Montmorency n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 octobre 1983 par laquelle le directeur de l'hôpital a refusé la réintégration de Mme Z... ;
Sur la légalité de la décision du 25 janvier 1984 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme Z... tenait de l'article L.878 du code de la santé publique un droit à être réintégrée à la première vacance ; que Mme Z... ayant demandé par lettre du 29 septembre 1983 à bénéficier de ce droit, le centre hospitalier ne pouvait y faire obstacle en comblant la vacance que si les nécessités du service l'imposaient ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier n'allègue pas qu'une telle nécessité ait imposé de nommer Mlle X... stagiaire sur l'emploi précédemment occupé par Mme Z..., supprimant ainsi la vacance de cet emploi un mois avant la date d'expiration de la période de disponibilité en cours ; que cette nomination en qualité de stagiaire étant ainsi intervenue dans des conditions irrégulières, l'emploi occupé par Mme Z... était toujours vacant à la date d'expiration de sa disponibilité et que le centre hospitalier était donc tenu de la réintégrer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier général de Montmorency n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 janvier 1984 prononçant le maintien en disponibilité de Mme Z... ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Montmorency est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général de Montmorency, à Mme Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Analyse
CETAT36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION -Droit à réintégration - Conditions - (1) Notion d'emploi vacant. (2) Conditions dans lesquelles l'administration peut y faire obstacle en comblant la vacance - Considérations tirées des nécessités du service.
CETAT61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS -Disponibilité - Réintégration - Droit à réintégration à la première vacance (article L.878 du code de la santé publique) - (1) Notion d'emploi vacant. (2) Conditions dans lesquelles l'administration peut y faire obstacle en comblant la vacance - Considérations tirées des nécessités du service.
36-05-02-01(1), 61-06-03-05-05(1) Diététicienne d'un centre hospitalier général mise en disponibilité sur sa demande pour une période d'un an à compter du 30 janvier 1982, renouvelée pour une nouvelle période d'un an à compter du 30 janvier 1983, ayant demandé sa réintégration le 18 octobre 1983, à laquelle il fut répondu qu'en l'absence d'emploi vacant, elle serait maintenue en disponibilité. A la date de la demande de l'intéressée, l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité était confié, à titre intérimaire, à un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, dès lors que l'emploi n'était pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, ledit poste devait être regardé comme vacant. Par suite, Mme L. était en droit d'être réintégrée sur ce poste, par application des dispositions de l'article L.878 du code de la santé publique.
36-05-02-01(2), 61-06-03-05-05(2) Agent tenant de l'article L.878 du code de la santé publique un droit à être réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité à la première vacance. Celui-ci ayant demandé par lettre du 29 septembre 1983 à bénéficier de ce droit, le centre hospitalier ne pouvait y faire obstacle en comblant la vacance que si les nécessités du service l'imposaient. En l'espèce, le centre hospitalier n'allègue pas qu'une telle nécessité ait imposé de nommer Mlle C., stagiaire, sur l'emploi précédemment occupé par Mme L., supprimant ainsi la vacance de cet emploi un mois avant la date d'expiration de la période de disponibilité en cours. Cette nomination en qualité de stagiaire étant ainsi intervenue dans des conditions irrégulières, l'emploi occupé par Mme L. était toujours vacant à la date d'expiration de sa disponibilité et le centre hospitalier était donc tenu de la réintégrer.