Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1989, 89691, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 89691
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 janvier 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Baptiste
Commissaire du gouvernement
M. Lévis
Avocat(s)
S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par délibération du 26 novembre 1985, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE a fixé le barême des tarifs applicables à la crèche collective dite "du champ de Mars" ; que ces tarifs varient en fonction d'un "quotient familial", établi à partir des ressources des familles des enfants fréquentant cette crèche et du nombre de personnes vivant au foyer ; Considérant que compte tenu, d'une part, du mode de financement de la crèche collective dite "du champ de Mars", qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que la crèche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer un barême de tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement de la crèche ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler la délibération attaquée, sur une prétendue méconnaissance, par ladite délibération, du principe d'égalité ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer sur la base des principes susrappelés le barème des tarifs applicables, la commission administrative du centre communal d'action sociale a retenu une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables tels qu'ils ressortent des avis d'imposition ; qu'en adoptant cette méthode d'évaluation, la commission administrative n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n'a pas, en dépit de l'écart qui peut exister entre les revenus d'un foyer et son revenu imposable du fait notamment des abattements autorisés par la législation fiscale, entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 26 novembre 1985 susvisée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-04-03-03-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC -Fixation des tarifs d'une crèche à partir des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche et du nombre de personnes vivant au foyer (1).
CETAT16-05-005,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX -Différences de tarifs entre les usagers - Variation selon les ressources des usagers - Crèches - Légalité (1).
CETAT16-05-14,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CRECHES -Fixation des tarifs d'une crèche à partir des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche et du nombre de personnes vivant au foyer - Absence de violation du principe d'égalité des usagers devant le service public (1).
CETAT35-02,RJ1 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE -Tarifs des crèches - Crèches familiales - Fixation des tarifs d'une crèche à partir des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche et du nombre de personnes vivant au foyer - Absence de violation du principe d'égalité des usagers devant le service public (1).
01-04-03-03-03, 16-05-005, 16-05-14, 35-02 Compte tenu, d'une part, du mode de financement de la crèche collective dite "du champ de Mars", qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que la crèche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la commission administrative du Centre communal d'action sociale de La Rochelle a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer un barême de tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût du fonctionnement de la crèche.
1. Cf. avec une solution d'espèce inverse, Section, 1985-04-26, Ville de Tarbes, p. 119