Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 janvier 1990, 108953, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
N° 108953
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 janvier 1990
Rapporteur
Gaeremynck
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Escautpont, 2°) valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L.122-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ; Considérant que M. Bernard X... exerce les fonctions de contrôleur divisionnaire des douanes à la recette principale régionale de Valenciennes (Nord) ; qu'il doit être regardé, de ce fait, comme un agent d'une administration financière au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Escautpont (Nord) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ; Considérant que M. Bernard X... exerce les fonctions de contrôleur divisionnaire des douanes à la recette principale régionale de Valenciennes (Nord) ; qu'il doit être regardé, de ce fait, comme un agent d'une administration financière au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Escautpont (Nord) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-02-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT
CETAT28-04-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT