Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 mars 1989, 85016, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 85016
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 mars 1989
Rapporteur
Pochard
Commissaire du gouvernement
Lévis
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a déféré les arrêtés litigieux au tribunal administratif de Toulouse, le Préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne a, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 2 mars 1982 modifiée, lesquelles ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat, informé sans délai l'autorité départementale ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer le déféré du préfet irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 susvisée : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ; Considérant qu'au 29 juin 1985, date de la délibération du conseil général de Tarn-et-Garonne qui a procédé à une modification statutaire de l'emploi de directeur général des services départementaux dan lequel M. X... a été titularisé par l'arrêté du 12 mars 1986 du président du conseil général annulé par les premiers juges, le statut du personnel départemental n'était pas entré en vigueur ;
Considérant qu'en décidant par la délibération susmentionnée de procéder à une modification statutaire de l'emploi de directeur général des services départementaux et, aucun emploi équivalent du département n'existant à la date du 15 juillet 1981, d'assimiler cet emploi, en ce qui concerne les conditions de recrutement, de déroulement de carrière et de rémunération, non à un emploi de l'Etat équivalent, mais à un emploi communal, le département de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi l'arrêté du 12 mars 1986 titularisant M. X... dans l'emploi ainsi modifié de directeur général des services départementaux est intervenu en application d'une délibération entachée d'illégalité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT23-07-01 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX -Modification statutaire de l'emploi de directeur général des services départementaux - Absence de référence à un emploi équivalent de l'Etat (article 28 II 2eme alinéa de la loi du 2 mars 1982) - Illégalité
CETAT36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, GRADES ET EMPLOIS -Emploi départemental - Modification statutaire - Application des dispositions de l'article 28 II 2eme alinéa de la loi du 2 mars 1982 - Absence de référence à un emploi équivalent de l'Etat - Illégalité