Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1989, 84701, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 84701
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mars 1989
Rapporteur
Sauzay
Commissaire du gouvernement
Mme Moreau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, que, parmi les questions sur lesquelles, aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les comités techniques paritaires sont consultés pour avis ne figurent pas les suppressions d'emplois ; Considérant, d'autre part, que si l'article 97 de la même loi prévoit qu'"un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné", ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, n'étaient pas entrées en vigueur à la date des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, la délibération du 5 février 1986 par laquelle le conseil municipal de Brunoy a supprimé l'emploi de directeur des services techniques et l'arrêté en date du 20 février 1986, par lequel, tirant les conséquences de la suppression de cet emploi, le maire de Brunoy a licencié M. X..., directeur des services techniques, n'avaient pas à être précédés de la consultation du comité technique paritaire ; que l'intéressé ne peut davantage prétendre qu'il devait être pris en charge par le centre de gestion compétent dont l'intervention est prévue à l'article 97 précité ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le recrutement d'un gent qui a suivi le licenciement de M. X... ait eu pour objet de recréer l'emploi de directeur des services techniques supprimé ; que la décision de supprimer l'emploi de directeur des services techniques a été motivée par un souci d'économie ; qu'ainsi la délibération et l'arrêté litigieux n'étaient pas entachés de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération et de l'arrêté susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Brunoy et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION -Article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territorale
CETAT16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Souci d'économie - Légalité
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Suppression d'emploi - Avis obligatoire du Comité technique paritaire (article 97) - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention du décret d'application