Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 janvier 1989, 86261, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 86261
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 janvier 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Legal
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le tribunal administratif a déclaré irrecevables comme présentés hors des délais de recours contentieux les moyens tirés par le requérant de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision de la commission d'évaluation sur le fondement de laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a licencié ; que lesdits moyens, présentés à l'appui d'un recours contre l'acte final d'une opération complexe, ne pouvant être regardés comme mettant en cause la légalité externe dudit acte, ne reposaient pas sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens invoqués dans le délai de recours contentieux ; que, la demande de M. X... n'étant pas, par ailleurs, tardive, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 octobre 1986 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Versailles : Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait bénéficié d'aucune formation pendant son année de stage manque en fait ; qu'aucune disposition réglementaire ne faisait obligation au recteur d'accorder au requérant le bénéfice d'une seconde année de stage ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission chargée de l'évaluation du stage n'ait pas été conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1982, qui impose la présence en son sein : "de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription, ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur départemental de l'éducation naionale d'une autre circonscription, président, d'un professeur d'école normale et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe", l'un au moins des deux derniers devant avoir suivi l'instituteur stagiaire ; qu'en application du dernier alinéa du même texte, une évaluation ne peut être déclarée négative sans que la commission ait assisté à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire ; que, si l'un des membres de la commission, qui a déclaré non validable le stage de M. X..., n'était pas présent lors de la visite effectuée le 16 juin 1983 dans la classe du requérant, cette irrégularité ne présente pas, en l'espèce, un caractère substantiel de nature à vicier la procédure ;
Considérant, enfin, que, bien que M. X... ait été, postérieurement à l'intervention de la mesure attaquée, autorisé à exercer des fonctions d'enseignant à mi-temps, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision le licenciant au terme de son stage repose sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1983 du recteur de l'académie de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS -Formation et recrutement - Recours contre la décision rectorale licenciant un instituteur stagiaire - Exception d'illégalité relative à la composition de la commission chargée de l'évaluation du stage - (1) Recevabilité - Opération complexe (sol. impl.). (2) Absence d'irrégularité en l'espèce.
CETAT36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES -Licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage - Recours contre la décision rectorale licenciant un instituteur stagiaire - Exception d'illégalité relative à la composition de la commission chargée de l'évaluation du stage - a) Recevabilité - Opération complexe (sol. impl.) - b) Absence d'irrégularité en l'espèce.
CETAT54-07-01-04-04-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE -Décision rectorale licenciant un instituteur stagiaire - Moyen relatif à la composition de la commission chargée de l'évaluation du stage - Opération complexe.
30-02-01-03(1), 36-10-06-01, 54-07-01-04-04-02-01 Le tribunal administratif a déclaré irrecevables comme présentés hors des délais de recours contentieux les moyens tirés par le requérant de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision de la commission d'évaluation sur le fondement de laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a licencié. Lesdits moyens, présentés à l'appui d'un recours contre l'acte final d'une opération complexe (sol. impl.), ne pouvant être regardés comme mettant en cause la légalité externe dudit acte, ne reposaient pas sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens invoqués dans le délai de recours contentieux.
30-02-01-03(2), 36-10-06-01 Il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission chargée de l'évaluation du stage n'ait pas été conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1982, qui impose la présence en son sein : "de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription, ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un professeur d'école normale et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe", l'un au moins des deux derniers devant avoir suivi l'instituteur stagiaire. En application du dernier alinéa du même texte, une évaluation ne peut être déclarée négative sans que la commission ait assisté à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire. Si l'un des membres de la commission, qui a déclaré non validable le stage de M. S., n'était pas présent lors de la visite effectuée le 16 juin 1983 dans la classe du requérant, cette irrégularité ne présente pas, en l'espèce, un caractère substantiel de nature à vicier la procédure.