Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1990, 108778 109848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 108778 109848
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 janvier 1990
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de M. A... portent sur la validité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Moule les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux et le 26 mars 1989 pour l'élection du maire et des adjoints ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 : Sur les griefs relatifs à la propagande électorale : Considérant que si un article de l'hebdomadaire Sept Magazine, publié le 31 décembre 1988, contenait des allégations mettant en cause l'honnêteté de la gestion des deniers communaux par le maire sortant M. A..., cet article n'a pu avoir, eu égard à la date de sa publication, d'influence sur le scrutin ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion le 10 mars 1989 par la station de radio-télévision "RFO Guadeloupe" d'un reportage sur les élections municipales dans la commune du Moule ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'au surplus M. A... a eu la possibilité de répondre avant le scrutin aux éléments de ce reportage qu'il aurait jugé lui être défavorables ; Considérant, enfin, que la réalité de la diffusion par une radio locale de messages publicitaires en faveur de Mme K... après la clôture de la campagne électorale n'est pas établie ; Sur le grief tiré de l'inéligibilité de certains candidats :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" et qu'aux termes de l'article L. 231 du même code : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture" ; Considérant que, d'une part, la circonstance que des candidats déclarés élus n'auraient pas été inscrits au rôle des constributions directes est sans effet sur leur éligibilité, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils avaient la qualité d'électeurs de la commune ; que, d'autre part, les fonctions de déléguée à la condition féminine exercées par Mme K... ne sont pas au nombre de celles dont les titulaires, en vertu de l'article L. 231-7° précité du code électoral, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ; Sur le grief tiré d'une incertitude affectant l'identité de certains candidats : Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucun doute n'existait sur l'identité de M. Fritz O..., candidat sur la liste de Mme K... ; qu'en revanche ladite liste comportait en 29ème position le nom de Mme C... Emmanuel, alors que sur les listes du premier tour figurait le nom de Chandi I... ; que, toutefois, cette circonstance, concernant un candidat qui n'a pas été élu, n'était pas à elle seule de nature à fausser les résultats du scrutin, dès lors qu'aucune manoeuvre n'est établie ni même alléguée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 26 mars 1989 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 122-5 du code des communes que, lorsque l'élection du maire et des adjoints, suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet ; que, d'ailleurs, la circonstance que l'élection de certains des conseillers municipaux élus ait été contestée par M. A... devant le tribunal administratif ne pouvait faire obstacle à ce que ces conseillers participent à l'élection dès lors que leur élection comme conseillers municipaux n'avait pas fait l'objet à la date du scrutin d'une annulation définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Moule les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux et le 26 mars 1989 pour l'élection du maire et des adjoints ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme K..., à MM. Z..., F..., Girard, Justine, Tangel, Speronel, Ardisson, Manicom, à Mme L..., à MM. Y..., P..., X..., S..., R..., à Mme D..., à MM. B..., Lubin, Paygambar, Thézénas, Geollier, Gobardhan, Zandronis, à Mme J..., à MM. T..., H..., M..., G..., Y..., E..., à Mme N..., à M. Q... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT28-04-02-02-06 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DE LA PREFECTURE -Existence - Déléguée à la condition féminine - Absence.
28-04-02-02-06 Les fonctions de déléguée à la condition féminine ne sont pas au nombre de celles dont les titulaires, en vertu de l'article L.231-7° du code électoral, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.