Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1988, 54112, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 54112
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 1988
Rapporteur
Mme Portes
Commissaire du gouvernement
Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif saisi du moyen en défense tiré de ce que le délai de la garantie décennale était expiré le 22 mai 1978 date d'enregistrement de la demande de la ville de Bolbec, de s'assurer au regard des pièces du dossier, du bien-fondé de ce moyen et notamment de rechercher si les travaux effectués en 1975, 1976 et 1977 et dont le rapport d'expertise faisant exactement mention avaient eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai ; que le mémoire produit par la ville de Bolbec le 17 juin 1983 n'apportant aucun élément nouveau le tribunal administratif a pu, sans irrégularité, s'abstenir de le communiquer ; Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en vertu des pièces contractuelles du marché du 6 avril 1967 par lequel la société nouvelle de construction, aux droits de laquelle se trouve la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a été chargée de la construction d'un collège d'enseignement technique à Bolbec le délai de la garantie décennale devait courir à partir de la date de la réception provisoire des travaux ; que si plus de dix ans se sont écoulés entre la date de cette réception prononcée le 2 février 1968 et celle à laquelle la ville de Bolbec a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation des fuites survenues dans le réseau chauffage et dans les canalisations d'eau froide du bâtiment en cause c'es à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en donnant en 1975 et 1976, à l'entreprise Quedreux son sous-traitant, l'ordre d'effectuer des travaux destinés à remédier à ces désordres et en acceptant d'en supporter en partie la charge la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a reconnu sa responsabilité et ainsi interrompu le délai qui, dès lors n'était pas écoulé à la date de la demande ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que comme le soutient la société requérante l'Etat ait commis une faute de nature à limiter la responsabilité de celle-ci ; qu'en admettant même que le prix plafond de la construction ait été fixé à un chiffre trop bas, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer de sa responsabilité l'entrepreneur, qui n'a fait aucune réserve sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les canalisations de chauffage sont apparus dès 1971, un an après la réception définitive de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que ce réseau n'était pas atteint de vétusté ; qu'en revanche, les désordres affectant les canalisations d'eau froide et de gaz ne sont apparus qu'en 1976 ; qu'il y a lieu, par suite, d'appliquer au montant des sommes que la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a été condamnée à verser à la ville de Bolbec au titre de la remise en état de ce réseau, un abattement pour vétusté de 30 % ; qu'ainsi, la condamnation prononcée à l'encontre de ladite société doit être ramenée à 85 665,42 F ;
Article 1er : La somme que la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a été condamnée à verser à la ville de Bolbecpar le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er juillet 1983 est ramenée à 85 665,42 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION, à la ville de Bolbec et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Existence - Exécution et prise en charge financière des travaux de réfection - Reconnaissance de responsabilité par l'entrepreneur.
CETAT39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR -Fixation du prix plafond - Absence de réserve du cocontractant - Absence d'influence sur le niveau de responsabilité.