Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1988, 66781, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 66781
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 septembre 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Daussun
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés par l'article 1er ..." ; qu'au nombre desdites collectivités figurent : "1° Les administrations de l'Etat ... 3° les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant ... par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., maître assistant titulaire à l'université de Paris IX exerçait également des fonctions d'ingénieur chargé de recherche au centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) ; que le Credoc, association de droit privé régie par la loi de 1901, ne voyait pas, à la date de la décision en litige, son budget alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des subventions au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que l'emploi occupé par M. X... ne saurait être qualifié d'emploi rémunéré sur les budgets des collectivités visées par les dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959, alors applicable, et des articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936 susvisé que les agents de l'Etat ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; que si l'article 3 du même décret a prévu que cette interdiction ne s'appliquerait pas à "la production des oeuvres scientifiques", l'ensemble des dispositions susrappelées a eu pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'Etat se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés ; que la production des oeuvres scientifiques doit donc s'entendre comme la production autonome de telles oeuvres ;
Considérant que M. X..., qui a été recruté par le Credoc en qualité d'ingénieur sans que son contrat comporte d'autres précisions concernant la production d'oeuvres scientifiques ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 ; que dès lors le ministre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. X... l'autorisation de cumuler une activité privée lucrative avec sa fonction de maître assistant à l'université de Paris IX ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 1983 ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'avait aucun droit au maintien de la situation dans laquelle il se trouvait à la date de la décision attaquée ; que, si à la suite de cette dernière il a été licencié du Credoc, cette circonstance ne saurait entraîner la responsabilité de l'Etat ni lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser 68 000 F à M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions du recours incident de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS (1) Cumuls d'emplois - Interdiction d'exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 (article 7 du même décret) - Association de droit privé n'étant pas en l'espèce au nombre de ces collectivités. (2),RJ1 Interdiction d'exercice de toute activité privée lucrative (article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 et articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936) - Exception relative à la production des oeuvres scientifiques (1) - Exception ne s'appliquant pas en l'espèce.
36-08-04(1) Aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er ...". Au nombre desdites collectivités figurent : "1°) les administrations de l'Etat ... 3°) les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant ... par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article". M. L., maître assistant titulaire à l'université de Paris IX, exerçait également des fonctions d'ingénieur chargé de recherche au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc). Le Credoc, association de droit privé régie par la loi de 1901, ne voyait pas, à la date de la décision en litige, son budget alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des subventions au sens des dispositions susrappelées. Il suit de là que l'emploi occupé par M. L. ne saurait être qualifié d'emploi rémunéré sur les budgets des collectivités visées par les dispositions précitées.
36-08-04(2) Il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959, alors applicable, et des articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936 que les agents de l'Etat ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Si l'article 3 du même décret a prévu que cette interdiction ne s'appliquerait pas à "la production des oeuvres scientifiques", l'ensemble des dispositions susrappelées a eu pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'Etat se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés. La production des oeuvres scientifiques doit donc s'entendre comme la production autonome de telles oeuvres. Et, M. L., qui a été recruté par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) en qualité d'ingénieur sans que son contrat comporte d'autres précisions concernant la production d'oeuvres scientifiques ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936. Dès lors le ministre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. L. l'autorisation de cumuler une activité privée lucrative avec sa fonction de maître assistant à l'université de Paris IX.
1. Rappr., 1973-06-20, Guillet, p. 423