Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 janvier 1990, 107772, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
N° 107772
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 janvier 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Gaeremynck
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 8°) Les membres du cabinet du président du conseil général ..., les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., nommé dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, lequel est classé dans la catégorie B, était affecté, depuis le mois d'octobre 1988 en qualité d'assistant technique auprès du secrétaire général des services du département de la Haute-Garonne ; qu'eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerçait en l'espèce, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Villefranche-de-Lauragais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Villefranche-de-Lauragais est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Absence - Fonctions sans pouvoir de décision.
28-04-02-02-065 M. F., nommé dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, lequel est classé dans la catégorie B, était affecté en qualité d'assistant technique auprès du secrétaire général des services du département de la Haute-Garonne. Eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988.