Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 78673 79650 82354, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 78673 79650 82354
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 janvier 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Mallet
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., de Mme X... et de la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS U.L.M. tendent à l'annulation du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seule décision ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas les contreseings du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports ainsi que du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, manque en fait ; Considérant que le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne a été consulté le 24 novembre 1983 sur le projet d'arrêté relatif à l'atterrissage et au décollage hors des aérodromes de certains types d'aéronefs ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 20 février 1986, les circonstances de droit et de fait n'avaient pas subi de modification de nature à justifier une nouvelle consultation du conseil supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la légalité : Considérant que si l'article 34 de la constitution réserve au législateur la fixation "des règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au gouvernement de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne ; qu'aux termes de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes motorisés et à performance limitée, dits ultra légers motorisés ou "U.L.M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément, des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées" ; qu'en subordonnant l'installation d'une plate-forme occasionnelle d'atterrisage et de décollage des aérodynes ultra légers motorisés à la déclaration préalable au maire de la commune intéressée, et l'installation d'une plate-forme permanente à une autorisation préfectorale préalable, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas excédé leur compétence ; qu'en précisant, à l'article 9 de l'arrêté attaqué, que l'autorisation délivrée par le préfet est précaire et révocable, les auteurs dudit arrêté se sont bornés à rappeler le caractère qui s'attache à toutes les autorisations de police ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoie que l'autorisation d'installer une plate-forme serait réputée accordée à défaut de réponse du préfet dans le délai de 30 jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., Mme X... et la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS U.L.M. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., de Mme X... et de la FEDERATION FRANCAISE SE DE PLANEURS U.L.M. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., à Mme X..., à la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS U.L.M., au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT01-02-01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES DROITS CIVIQUES ET LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES -Mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne.
CETAT63-05-005 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - REGLEMENTATION DES SPORTS -U.L.M. - Arrêté interministériel fixant les conditions dans lesquelles les U.L.M. peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome - (1) Compétence du pouvoir réglementaire - Mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne. (2) Légalité des articles 8 et 9 de l'arrêté.
CETAT65-03-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS -Catégorie d'aéronefs - U.L.M. - Arrêté interministériel fixant les conditions dans lesquelles les U.L.M. peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome - (1) Mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne - Compétence du pouvoir réglementaire. (2) Légalité des articles 8 et 9 de l'arrêté.
01-02-01-03-01, 63-05-005(1), 65-03-03(1) Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation "des règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au gouvernement de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne.
63-05-005(2), 65-03-03(2) Aux termes de l'article D.132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes motorisés et à performance limitée, dits ultra légers motorisés ou "U.L.M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément, des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées". En précisant, à l'article 9 de l'arrêté attaqué, que l'autorisation délivrée par le préfet est précaire et révocable, les auteurs dudit arrêté se sont bornés à rappeler le caractère qui s'attache à toute autorisation de police. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoit que l'autorisation d'installer une plate-forme serait réputée accordée à défaut de réponse du préfet dans le délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande.