Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 juin 1989, 92796, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 92796
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 juin 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
Mme de Clausade
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (F.N.A.T.H.) demande l'annulation, d'une part, de certaines dispositions de la circulaire n° 2.118/87 en date du 5 août 1987 du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part, de certaines dispositions de la note technique n° 1 annexée à la circulaire n° 178 en date du 3 novembre 1987 du directeur général adjoint des caisses centrales de mutualité sociale agricole, enfin, de certaines dispositions d'une lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 18 juin 1987 adressée au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les unes et les autres relatives à l'indemnité en capital due pour les incapacités permanentes d'un taux inférieur à 10 % consécutives à un accident dutravail ; En ce qui concerne les dispositions des deux circulaires relatives à la détermination du champ d'application de l'indemnité en capital : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que les dispositions du code de la sécurité sociale en vertu desquelles la victime d'un accident du travail reçoit une indemnité en capital, et non une rente, lorsque le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à un pourcentage déterminé, ont été introduites dans ledit code par les articles 64 à 68 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 de ladite loi : "Les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la date de consolidation de l'état de la victime est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il est constant que la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives dont il s'agit est le 3 novembre 1986 en ce qui concerne le régime général de sécurité sociale et le 31 août 1987 en ce qui concerne le régime agricole ;
Considérant que la révision du taux d'une incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ne saurait être regardée comme constituant une nouvelle date de consolidation de l'état de la victime ; que, par suite, en édictant au 1°) de sa circulaire du 5 août 1987 "qu'il convenait de considérer les révisions des taux d'incapacité permanente partielle comme constituant de nouvelles dates de consolidation d'états dont l'évolution est stabilisée", et qu'en conséquence sont visés par la réglementation relative à l'indemnité en capital "tous les accidents antérieurs ou postérieurs au 3 novembre 1986, quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle, lorsque, par suite d'une révision intervenue à partir du 3 novembre 1986, le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %", le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a méconnu les dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985 ; que, de même, le directeur général adjoint des caisses centrales de mutualité sociale agricole a méconnu lesdites dispositions en énonçant, au I de la note technique n° 1 annexée à sa circulaire du 3 novembre 1987, que la nouvelle réglementation concernant l'indemnité en capital est applicable "à tous les accidents antérieurs ou postérieurs au 31 août 1987 quel que soit le taux d'I.P.P. quand, par suite d'une révision, le taux d'incapacité est fixé à moins de 10 %" ; que, dès lors la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est fondée à demander l'annulation des dispositions précitées de ces deux circulaires ; En ce qui concerne les dispositions des deux circulaires et de la lettre ministérielle relatives à l'attribution de l'indemnité en capital en cas d'accidents successifs :
Considérant que si les dispositions des articles 64 à 69 de la loi précitée du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social substituent le versement d'une indemnité en capital à celui d'une rente pour des accidents entraînant une incapacité permanente partielle inférieure à 10 % elles ne comportent aucune disposition relative aux accidents successifs entraînant chacun des incapacités permanentes partielles de montants inférieurs à ce taux ni relative à la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de l'accidenté ; que, par suite, en énonçant au 2 de la lettre du 18 juin 1987 que, en cas d'accidents successifs ayant donné lieu à la reconnaissance de taux d'incapacité permanente inférieurs à 10 %, une indemnité en capital doit être attribuée pour l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant de chacun des accidents successifs et au 2 de la circulaire du 5 août 1987 et au III-b de la note technique n° 1 annexée à la circulaire du 3 novembre 1987 que, en aucun cas la notion de taux global n'est à prendre en considération si l'un des taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %, le ministre et les auteurs des circulaires susmentionnées ont incompétemment posé une règle qui n'est pas prévue par la loi ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est fondée à demander l'annulation des dispositions précitées de cette lettre et de ces circulaires ;
Article 1er : La circulaire 2.118/87 en date du 5 août 1987 du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la note technique n° 1 annexée à la circulaire n° 178 en date du 3 novembre 1987 du directeur général adjoint des caisses centrales de mutualité sociale agricole sont annulées en tant qu'elles énoncent que les révisions des taux d'incapacité permanente partielle doivent être considérées comme constituant de nouvelles dates de consolidation de l'état des victimes d'accidents du travail et qu'en conséquence, la nouvelle réglementation relative à l'indemnité en capital s'applique à tous les accidents du travail antérieurs ou postérieurs, respectivement, au 3 novembre 1986 et au 31 août 1987, quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle lorsque, par suite d'une révision intervenue à partir, respectivement, du 3 novembre 1986 et du 31 août 1987, le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %.
Article 2 : La lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 18 juin 1987 adressée au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la circulaire 2.118/87 en date du 5 août 1987 du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la note technique n° 1 annexée à la circulaire n° 178 en date du 3 novembre 1987 du directeur général adjoint des caisses centrales de mutualité sociale agricole sont annulées en tant qu'elles énoncent que, en cas d'accidents successifs ayant donné lieu à la reconnaissance de taux d'incapacité permanente inférieurs à 10 %, une indemnité en capital doit être attribuée pour l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant de chacun des accidents successifs et que, en aucun cas la notion de taux global n'est à prendre en considération si l'un des taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (F.N.A.T.H.), à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Analyse
CETAT01-01-05-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - SANTE ET SECURITE SOCIALE -Circulaire du 5 août 1987 du directeur de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et circulaire du 3 novembre 1987 du directeur général adjoint des caisses centrales de mutualité sociale agricole - (1) Assimilation de la révision du taux d'une incapacité permanente partielle à une nouvelle date de de consolidation de l'état de la victime - Illégalité. (2) Lettre du 18 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi - Accidents successifs entraînant chacun des incapacités inférieures à 10 % - Indemnisation en capital pour chacun de ces accidents - Illégalité.
CETAT62-04-03 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE INVALIDITE - Incapacité permanente partielle - (1) Assimilation de la révision du taux d'une incapacité permanente partielle à une nouvelle date de consolidation de l'état de la victime - Circulaire du 5 août 1987 du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et circulaire du 3 novembre 1987 du directeur général adjoint des caisses centrales de mutualité sociale agricole - Illégalité. (2) Lettre du 18 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi - Accidents successifs entraînant chacun des incapacités inférieures à 10 % - Indemnisation en capital pour chacun de ces accidents - Illégalité.
01-01-05-03-01-05(1), 62-04-03(1) La révision du taux d'une incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ne pouvant être regardée comme constituant une nouvelle date de consolidation de l'état de la victime, les circulaires dont s'agit, en prévoyant que la nouvelle réglementation concernant l'indemnité en capital s'appliquera à tous les accidents antérieurs ou postérieurs au 31 août 1987 quand, par la suite d'une révision, le taux d'incapacité est fixé à moins de 10 %, ont posé une règle contraire aux dispositions de l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985.
01-01-05-03-01-05(2), 62-04-03(2) Les dispositions des articles 64 à 69 de la loi du 3 janvier 1985 substituent le versement d'une indemnité en capital à celui d'une rente pour des accidents entraînant une incapacité permanente partielle inférieure à 10 % mais ne comportent aucune disposition relative aux accidents successifs entraînant, chacun, des incapacités permanentes partielles de montants inférieurs à ce taux ni relative à la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de l'accidenté. Par suite, en énonçant au 2 de la lettre du 18 juin 1987 que, en cas d'accidents successifs ayant donné lieu à la reconnaissance de taux d'incapacité permanente inférieurs à 10 %, une indemnité en capital doit être attribuée pour l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant de chacun des accidents successifs et au 2 de la circulaire du 5 août 1987 et au III-b de la note technique n°1 annexée à la circulaire du 3 novembre 1987 que, en aucun cas la notion de taux global n'est à prendre en considération si l'un des taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 %, le ministre et les auteurs des circulaires susmentionnées ont incompétemment posé une règle qui n'est pas prévue par la loi.