Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 avril 1989, 94416, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 94416
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 avril 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Froment
Commissaire du gouvernement
M. E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. C..., M. X... conclut à la réformation du jugement attaqué, ces conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux, et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et par suite non recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 et à la validation de l'élection de M. C... : Considérant que MM. A..., Y... et X..., candidats au premier tour de l'élection cantonale contestée, étaient recevables à faire valoir à l'appui des conclusions dirigées contre le second tour de scrutin, les irrégularités du premier tour qui auraient pu fausser l'ensemble du scrutin ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lille, n'étant pas saisi régulièrement de conclusions dirigées contre le premier tour de scrutin, ne pouvait annuler l'élection cantonale contestée, motif pris des irrégularités commises lors de ce premier tour, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence au premier tour de scrutin des candidatures de M. E..., Mme F... et M. D..., respectivement sous les étiquettes "Stop à l'immigration", "Trop d'immigrés-La France aux Français" et "Front national pour la défense de l'identité française" a constitué une manoeuvre électorale qui a vicié la sincérité du scrutin ; qu'en particulier tant les indications erronées concernant leurs personnes portées sur les affiches de ces candidats, que les slogans et étiquettes politiques utilisés proches de ceux du Front National dont M. X... était le seul représentant, étaient de nature à tromper les électeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance des suffrages recueillis au premier tour de scrutin par M. E..., Mme F... et M. D..., respectivement 419, 1119 et 275 voix, et nonobstant la circonstance qu'il ne peut être établi avec certitude que la totalité de ces voix se seraient portées sur M. X..., les irrégularités commises, en ayant pu avoir pour effet de modifier l'ordre de classement des différents candidats à l'issue du premier tour et le droit de certains d'entre eux à figurer au second, ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 octobre 1987 dans le canton de Tourcoing-Nord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que l'appel incident de M. X... n'est pas recevable, d'autre part, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., X..., Y..., A..., Z..., B..., D..., E..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-03-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE -Mentions erronées relatives à la personne de trois candidats ainsi que slogans et étiquettes concernant ces trois candidats de nature à tromper les électeurs - Manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
28-03-04-02 La présence au premier tour de scrutin des candidatures de M. P., Mme V. et M. L., respectivement sous les étiquettes "Stop à l'immigration", "Trop d'immigrés-La France aux Français" et "Front national pour la défense de l'identité française" a constitué une manoeuvre électorale qui a vicié la sincérité du scrutin. En particulier tant les indications erronées concernant leurs personnes portées sur les affiches de ces candidats, que les slogans et étiquettes politiques utilisés proches du Front National dont M. B. était le seul représentant, étaient de nature à tromper les électeurs. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des suffrages recueillis au premier tour de scrutin par M. P., Mme V. et M. L., et nonobstant la circonstance qu'il ne peut être établi avec certitude que la totalité de ces voix se seraient portées sur M. B., les irrégularités commises, en ayant pu avoir pour effet de modifier l'ordre de classement des différents candidats à l'issue du premier tour et le droit de certains d'entre eux à figurer au second, ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 octobre 1987 dans le canton de Tourcoing-Nord. Annulation.