Conseil d'Etat, 10 SS, du 17 février 1989, 84485, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 84485
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 février 1989
Rapporteur
Lecat
Commissaire du gouvernement
Mme Leroy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxièma alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "la prescription est identique pour toutes demandes de paiement ou toutes réclamations écrites adressées par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Martinique, a été recruté en métropole et titularisé comme préposé des douanes le 16 février 1968 et est donc entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1972, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1974 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1976 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 25 mars 1982, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; Considérant que la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes analogues à celles de M. X..., en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 novembre 1986, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité d'éloignement qu'il avait présentée ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX -Indemnité d'éloignement des fonctionnaires domiciliés dans les départements d'outre-mer et affectés en métropole - Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité - Expiration du délai en l'espèce - Intéressé ne pouvant être regardé comme ignorant l'existence de sa créance (art. 2 de la loi du 31 décembre 1968).
CETAT36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement.
CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité - Expiration du délai en l'espèce - Intéressé ne pouvant être regardé comme ignorant l'existence de sa créance (art. 2 de la loi du 31 décembre 1968).