Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1990, 101168, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 101168
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 novembre 1990
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Gosselin
Commissaire du gouvernement
M. Tuot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale : "Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre ..." ; qu'en vertu de l'article 733-1 du même code, les décisions prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 721, qui sont des mesures d'administration judiciaire, peuvent être déférées à la requête du procureur de la République devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, qui ne peuvent les annuler dans les formes et conditions définies au 1° dudit article 733-1, que pour violation de la loi ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde la réduction d'une peine privative de liberté n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigée contre la décision du 8 avril 1987 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de La Rochele n'a accordé à l'intéressé, pour la période de détention s'étendant du 2 mai 1986 au 2 mai 1987, qu'une réduction de peine de 30 jours ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures d'exécution des jugements judiciaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire - Décision du juge de l'application des peines accordant la réduction d'une peine privative de liberté.
17-03-02-07-05-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde, en application de l'article 721 du code de procédure pénale, la réduction d'une peine privative de liberté n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des conclusions dirigées contre une décision par laquelle un juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine.