Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1990, 94461, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 94461
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Latournerie
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la requête présentée par M. KIENER et qui tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 2 décembre 1986 qui l'a radié des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire est motivée ; que, dès lors, et par application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'arrêté du ministre de la défense du 2 décembre 1986 est motivé par une indélicatesse commise dans un magasin à grande surface par M. KIENER ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. KIENER a dérobé dans un supermarché d'Aix-en-Provence, le 11 février 1986, divers objets d'une valeur globale de 143,60 F ; que ces faits justifient une sanction disciplinaire ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment à l'absence de toute plainte portée par le directeur du magasin concerné à l'encontre de M. KIENER, comme de toute poursuite pénale, à la circonstance que les faits se sont produits dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter une atteinte grave à la considération de la gendarmerie dans le public, l'intéressé étant en civil, en dehors de sa circonscription d'affectation et n'ayant pas fait état de sa qualité professionnelle, enfin, à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n'avait en outre jamais fait l'objet, antérieurement, de sanction, le ministre, en prononçant, à raison des faits relevés, la révocation de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. KIENER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé du 2 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admnistratif de Marseille, en date du 17 décembre 1987, et l'arrêté du ministre de la défense du 2 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIENER et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Fonction publique - Sanctions disciplinaires - Radiation des cadres sanctionnant un vol commis dans un magasin.
CETAT08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE -Radiation des cadres - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
CETAT36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Existence - Radiation des cadres sanctionnant un vol commis dans un magasin.
01-05-04-01, 08-01-01-05, 36-09-04-01 Gendarme ayant dérobé dans un supermarché divers objets d'une valeur globale de 143,60 F et radié des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire. Eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment à l'absence de toute plainte portée par le directeur du magasin concerné à l'encontre de l'intéressé, comme de toute poursuite pénale, à la circonstance que les faits se sont produits dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter une atteinte grave à la considération de la gendarmerie dans le public, l'intéressé étant en civil, en dehors de sa circonscription d'affectation et n'ayant pas fait état de sa qualité professionnelle, enfin, à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n'avait en outre jamais fait l'objet antérieurement, de sanction, le ministre, en prononçant, à raison des faits relevés, la révocation de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation.