Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juillet 1989, 95755 95895, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 95755 95895
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 juillet 1989
Président
M. Combarnous
Rapporteur
Mme Nauwelaers
Commissaire du gouvernement
M. de La Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (F.A.S.E.), du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et du G.A.D.S.E.C.A. sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT : Considérant que la fédération requérante qui regroupe des associations de défense de l'environnement de l'ensemble des départements du sud-est de la France ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire délivré le 27 juin 1987 par le maire d' Antibes à la société "La Gauloise" ; qu'ainsi sa requête est irrecevable ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, dans le site inscrit de Juan-les-Pins et à proximité du site classé du cap d' Antibes, d'un immeuble de plus de 20 000 m2 de surface hors-oeuvre brute qui impliquerait la disparition totale d'un parc boisé - auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer - et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées contribuerait de manière notable à la détérioration d'un paysage protégé ; que, d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France ainsi que la commission départementale des sites, consultée à titre facultatif, ont émis des avis défavorables au projet ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 29 juin 1987 par le maire d' Antibes à la société "La Gauloise" repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ce permis ;
Considérant que, par voie de conséquence, les associations requérantes sont également fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des permis de construire rectificatifs des 6 et 31 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (F.A.S.E.) est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 février 1988, le permis de construire délivré à la société "La Gauloise" le 29 juin 1987 et les permis de construire rectificatifs des 6 et 31 août 1987 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (F.A.S.E.), au SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, au G.A.D.S.E.C.A., à la société anonyme industrielle et commerciale "La Gauloise", à la ville d' Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Urbanisme - Permis de construire - Association de défense de l'environnement - Fédération regroupant des associations de défense de l'environnement de l'ensemble du Sud-Est de la France.
CETAT68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R.111-21 du code de l'urbanisme - Atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants - Construction dans un site classé impliquant la disparition totale d'un parc boisé classé - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
CETAT68-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Défense de l'environnement - Fédération regroupant des associations de défense de l'environnement de l'ensemble du Sud-Est de la France.
54-01-04-01-02, 68-07-01-02 La Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement qui regroupe des associations de défense de l'environnement de l'ensemble des départements du sud-est de la France ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire délivré le 27 juin 1987 par le maire d'Antibes à la société "La Gauloise".
68-03-03-01-02 Aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants". La construction, dans le site inscrit de Juan-les-Pins et à proximité du site classé du cap d'Antibes, d'un immeuble de plus de 20 000 m2 de surface hors-oeuvre brute qui impliquerait la disparition totale d'un parc boisé - auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer - et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées contribuerait de manière notable à la détérioration d'un paysage protégé. Permis de construire délivré le 29 juin 1987 par le maire d'Antibes à la Société "La Gauloise" reposant sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.