Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 75991, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 75991
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 décembre 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Sauzay
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Torcy au versement d'une indemnité de 200 000 F : Considérant que, par convention en date du 27 octobre 1982, la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) a consenti un prêt d'un million de francs à l'association "Tennis-Club de Marne-la-Vallée", la commune s'engageant par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal en date du 24 juin 1982, à garantir le paiement des sommes dues à la société CALIF par l'association au cas où celle-ci serait défaillante ; que, la première échéance de ce prêt n'ayant pas été réglée, la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) a demandé que la commune de Torcy soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation des préjudices subis par elle en raison du refus de la commune de s'acquitter de ses obligations, et en raison de la créance née de l'enrichissement sans cause de la commune ; Considérant que la convention de prêt, passée entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé ; que l'engagement de garantie pris par la commune n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public ; que la stipulation selon laquelle, dans la délibération du conseil municipal du 24 juin 1982 et lors de la signature de la convention, la commune s'engageait à créer et à mettre en recouvrement, pendant toute la durée de l'emprunt, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le remboursement des annuités en cas de défaillance de l'emprunteur, n'a pas le caractère d'une clause exorbitante du droit commun ; qu'il en résulte que l'engagement de garantie de la commune est un contrat de droit privé dont les difficultés d'exécution qui ont conduit à la demande de la société requérante fondée sur ce que la commune n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles et sur l'enrichissement sans cause dont cette collectivité aurait bénéficié, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 6 décembre 1985, le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de la société CALIF ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.122-21 du code des communes "Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L.122-11 et L.122-13 "Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal" ; que, si la délibération en date du 24 juin 1982 du conseil municipal de Torcy avait expressément autorisé le maire à signer la convention par laquelle la commune garantissait le prêt consenti par la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) au Tennis-Club de Marne-la-Vallée, il est constant que le contrat porte la signature d'un adjoint au maire qui n'avait pas qualité pour engager la commune ; qu'ainsi cette convention, signée par une autorité incompétente, n'a pu conférer aux sommes que la commune s'était engagée à garantir le caractère d'une dette exigible ; Considérant que si la chambre régionale des comptes de l'Ile-de-France s'est également fondée sur la circonstance que la convention du 27 octobre 1982 n'ayant pas été transmise à la sous-préfecture de Meaux, aurait été privée de caractère exécutoire vis-à-vis de la commune de Torcy, il résulte des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision, si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'incompétence du signataire de la convention ; que, dans ces conditions, la chambre régionale des comptes, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) tendant à l'inscription d'office au budget communal comme dépense obligatoire, d'une dette non exigible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1984 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 1985 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour examiner les conclusions de la demande de la société CALIF enregistrées sous le n° 85-9109.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à la condamnation de la commune de Torcy, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF), à la commune de Torcy, à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT17-03-02-05-02-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS DE DROIT PRIVE -Enrichissement sans cause - Conséquence de l'inexécution par une collectivité publique d'un engagement de garantie ayant la nature d'un contrat de droit privé (1).
CETAT60-01-02-01-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE -Compétence du juge judiciaire - Enrichissement sans cause qui résulterait de la non-exécution par une collectivité publique d'en engagement de garantie ayant la nature d'un contrat de droit privé (1).
17-03-02-05-02-02, 60-01-02-01-04 Convention par laquelle la S.A. de crédit à l'industrie française (CALIF) a consenti un prêt à une association, la commune s'engageant par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues à la société CALIF par l'association au cas où celle-ci serait défaillante. La première échéance de ce prêt n'ayant pas été réglée, la S.A. de crédit à l'industrie française (CALIF) a demandé que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par elle en raison du refus de la commune de s'acquitter de ses obligations, et en raison de la créance née de l'enrichissement sans cause de la commune. La convention de prêt, passée entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé. L'engagement de garantie pris par la commune n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public. La stipulation selon laquelle, dans la délibération du conseil municipal et lors de la signature de la convention, la commune s'engageait à créer et à mettre en recouvrement, pendant toute la durée de l'emprunt, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le remboursement des annuités en cas de défaillance de l'emprunteur, n'a pas le caractère d'une clause exorbitante du droit commun. Il en résulte que l'engagement de garantie de la commune est un contrat de droit privé dont les difficultés d'exécution qui ont conduit à la demande de la société requérante fondée sur ce que la commune n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles et sur l'enrichissement sans cause dont cette collectivité aurait bénéficié, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (1).
1. Cf. T.C. 1983-05-16, Société "Crédit immobilier de la Lozère" c/ Commune de Montrodat, T. p. 650 ; T.C. 1987-01-12, Ville d'Eaubonne, T. p. 640 ; décision du même jour, Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile de France c/ Commune de Torcy