Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 73397, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 /10 SSR
N° 73397
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 mars 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Musitelli
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande ; d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-3, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article ; qu'il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur ; Considérant que, dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'était pas, à la date de la décision du ministre de l'agriculture, au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent, de ce fait, être motivées par application de ces dispositions législatives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'intérêt écologique des parcelles concernées et, en particulier, à la nécessité d'y protéger des espèces rares de la flore et de la faune, le ministre de l'agriculture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le défrichement demandé au motif que la conservation des milieux boisés du domaine de l'Arsendrie dont font partie les terrains objet de la demande des consorts X... est nécessaire à l'équilibre biologique de la région naturelle dite de la Sologne des étangs, au sens de l'article L. 311-3 (8°) du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Francis et Lawrence X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et de celle qui a rejeté leur recours gracieux ;
Article 1er : La requête de MM. Francis et Lawrence X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis et Lawrence X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT -Absence - Refus d'une autorisation de défrichement.
CETAT03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Refus - Motivation obligatoire - Absence.
01-03-01-02-01-01-04, 03-06-02-02 En vertu de l'article R.311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande et en vertu de l'article L.311-3, cette autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article. Il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur. Dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'est pas au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent, de ce fait, être motivées par application de ces dispositions législatives.