Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 février 1991, 68058, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 68058
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 février 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Delarue
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
Avocat(s)
Me Vincent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code du travail : "A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs, cet ordre est fixé par l'employeur ... Sauf en cas de circonstances exceptionnelles l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ" ; Considérant que la société Bresson et Rande qui employait Mme X... avait été admise, à la suite de graves difficultés financières, au bénéfice de la procédure de suspension provisoire des poursuites devant le tribunal de commerce de Marseille, avec obligation de déposer un plan d'apurement du passif au plus tard le 24 août 1984 ; que cette délégation constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 223-7 du code du travail précité ; Considérant que la direction de la société a demandé à Mme X... secrétaire comptable, comme à tout le personnel d'encadrement comptable et administratif, de ne partir en congé qu'après achèvement du travail nécessaire à l'élaboration du plan d'apurement exigé ; que la requérante est partie en congé annuel sans avoir arrêté les écritures dont elle avait la charge et a refusé de reprendre le travail malgré l'injonction qui lui avait été adressée ; que ces faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Bresson et Rande et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Salarié parti en congé sans respecter l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur - Ordre et date modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue dudit départ, compte tenu de circonstances exceptionnelles (article L.223-7 du code du travail).
66-07-01-04-02-01 La société Bresson et Rande qui employait Mme J., salariée protégée, avait été admise, à la suite de graves difficultés financières, au bénéfice de la procédure de suspension provisoire des poursuites devant le tribunal de commerce de Marseille, avec obligation de déposer un plan d'apurement du passif au plus tard le 24 août 1984. Cette délégation constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L.223-7 du code du travail, permettant à l'employeur de modifier l'ordre et les dates de départ en congé dans le délai d'un mois avant la date prévue dudit départ. La direction de la société a demandé à Mme J., secrétaire comptable, comme à tout le personnel d'encadrement comptable et administratif, de ne partir en congé qu'après achèvement du travail nécessaire à l'élaboration du plan d'apurement exigé. La requérante est partie en congé annuel sans avoir arrêté les écritures dont elle avait la charge et a refusé de reprendre le travail malgré l'injonction qui lui avait été adressée. Ces faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé.