Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 25 mars 1991, 70792, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 /10 SSR
N° 70792
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 25 mars 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
Mme Jodeau-Grymberg
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines ... vestiges ... ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour ... le secrétaire général des beaux-arts peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas ... A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues aux chapitre Ier et II du présent décret ..." ; que, parmi ces conditions prévues au chapitre II de la même loi, l'article 10 dispose : "L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux n peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la mise à jour en novembre 1979 de vestiges archéologiques au cours des travaux de fondation entrepris par la S.C.I. "La Cardinale" à Aix-en-Provence en vue de la construction d'un ensemble immobilier, les services locaux du ministère des affaires culturelles, après avoir exercé le droit de visite prévu à l'article 14 de la loi susvisée, ont arrêté le chantier en vue d'effectuer les travaux de reconnaissance de ces vestiges et prescrit des modifications au projet initial ; Considérant que, d'une part, il ne résulte pas des termes de l'article 14 précité que le législateur ait entendu exclure toute indemnité dans le cas où l'exercice du droit de visite entraînerait un préjudice anormal pour le propriétaire ; que, d'autre part, il résulte des termes de l'article 10 précité que l'occupation temporaire ouvre droit à indemnité pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain, en l'absence même de la mise en oeuvre de la procédure contraignante prévue par l'article 9 ; Considérant qu'en l'absence d'accord amiable entre le propriétaire et l'Etat, lequel ne saurait se prévaloir des prescriptions du permis de construire accordé à la S.C.I. "La Cardinale" relatives aux contraintes archéologiques pour se soustraire à un régime de responsabilité fixé par la loi, la requérante était fondée à demander une indemnité à l'Etat ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que, sans procéder à aucune mesure d'instruction, le tribunal administratif devait rejeter la demande dont il était saisi ; que compte tenu de la mission confiée à l'expert, désigné par les premiers juges, les conclusions indemnitaires incidentes de la S.C.I. "La Cardinale" doivent également être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE et les conclusions incidentes de la S.C.I. "La Cardinale" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de laculture, de la communication et des grands travaux et à la S.C.I. "LaCardinale" ;
Analyse
CETAT41-03,RJ1 MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941) -Responsabilité - Responsabilité de l'administration en cas de dommages subis par le propriétaire du terrain - Poursuite des fouilles sous le régime de l'occupation temporaire (article 10 de la loi) - Privation de jouissance et modifications imposées au projet initial de construction d'un ensemble immobilier - Droit à indemnité (1).
CETAT60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Loi du 27 septembre 1941 réglementant les fouilles archéologiques - Article 10 - Préjudice subi par le propriétaire du fait de la poursuite des fouilles sous le régime de l'occupation temporaire (1).
41-03, 60-01-05 L'occupation temporaire prévue par l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 pour l'exécution de fouilles archéologiques ouvre droit à indemnité au propriétaire pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain et, le cas échéant, pour le dommage causé à la surface du sol, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur. Dès lors la S.C.I. L. est fondée à demander une indemnité à l'Etat pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'interruption momentanée de son chantier, à la suite de la mise à jour de vestiges archéologiques au cours des travaux de fondation, afin de permettre au service des affaires culturelles d'effectuer les travaux de reconnaissance de ces vestiges, et du fait des modifications imposées par ce service au projet initial de la construction d'un ensemble immobilier pour lequel la S.C.I. avait obtenu une autorisation de construire. L'Etat ne saurait se prévaloir des prescriptions du permis de construire accordé à la S.C.I. relatives aux contraintes archéologiques pour se soustraire au régime de responsabilité fixé par la loi.
1. Cf. Section, 1981-12-18, Ministre de la culture et de la communication c/ Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière, p. 478