Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1989, 75038, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 75038
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mars 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Schneider
Commissaire du gouvernement
Mme Moreau
Avocat(s)
S.C.P. Waquet, Farge, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. - La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. - Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; que ces dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense au budget communal ; qu'ainsi, la demande du préfet de la Dordogne tendant à l'annulation des délibérations des 28 mars 1985 et 25 avril 1985 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE GARDONNE a refusé d'inscrire au budget communal les sommes qui lui étaient demandées à titre de participation aux frais du collège de La Force, n'était pas recevable ; que, par suite, la COMMUNE DE GARDONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande du préfet et annulé lesdites délibérations en tant qu'elles portent refus d'inscription au budget de la dépense en cause ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle est relative à la participation de la COMMUNE DE GARDONNE aux frais du collège de La Force pour les années 1983 et 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARDONNE, au syndicat intercommunal à vocation scolaire de La Force, au préfet de la Dordogne, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT16-04-01-015-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX -Contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire - Recours contre la délibération du conseil municipal refusant d'inscrire une dépense - Recevabilité - Absence.
CETAT54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE -Existence - Contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire - Soumission à la chambre régionale des comptes - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération d'un conseil municipal refusant d'inscrire une dépense.
16-04-01-015-04-02, 54-01-03 Les dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense au budget communal. Ainsi la demande du préfet de la Dordogne tendant à l'annulation des délibérations des 28 mars 1985 et 25 avril 1985 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gardonne a refusé d'inscrire au budget communal les sommes qui lui étaient demandées à titre de participation aux frais du collège de La Force, n'était pas recevable.