Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1988, 61871, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 61871
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 novembre 1988
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Labarre
Commissaire du gouvernement
M. Lévis
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la VILLE D'AMIENS et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D'AMIENS sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par convention en date du 27 avril 1978, la VILLE D'AMIENS a affermé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D'AMIENS l'exploitation d'un parc public souterrain de stationnement pour une durée de quinze ans après la mise en exploitation de la deuxième phase des travaux du parc, intervenue en octobre 1979 ; que cette convention a été résiliée unilatéralement par la ville à compter du 1er janvier 1982 ; que la société a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la ville au versement d'une indemnité correspondant au manque à gagner qu'elle alléguait avoir subi du fait de cette résiliation ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville ait méconnu l'engagement figurant à l'article 3 de la convention qui disposait que : "la VILLE D'AMIENS définira une nouvelle politique de circulation et de stationnement dans la périphérie de la gare SNCF afin de faciliter l'accès du parc" ; que, d'autre part, si la convention prévoyait que le parc de stationnement faisait partie d'un ensemble immobilier devant être réalisé par tranches, aucune disposition de la convention ne mettait la réalisation de cet ensemble à la charge de la ville ; que, notamment, si l'article 14 de cette convention prévoyait que, pendant les trois premières années d'exploitation du parc, la ville pourrait verser une participation, au reste remboursable et ne s'élevant d'ailleurs qu'à environ 10 % des charges d'exploitation déterminées par l'article 13, cette disposition n'avait ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la ville l'obligation de procéder dans ce délai à la réalisation de l'ensemble immobilier ; qu'il résulte au contraire de la nature de cette réalisation, qui comprenait l'installation d'un hypermarché, de logements et d'hôtels, qu'elle devait être exécutée par des personnes privées, avec les aléas que cela impliquait nécessairement ;
Considérant que, par son jugement du 26 juin 1984, le tribunal administratif, après avoir retenu que la ville avait omis de mettre en oeuvre une nouvelle politique de circulation et de stationnement aux environs du parc affermé et s'était abstenue de réaliser le complexe hôtelier, de bureaux et commercial dont la réalisation aurait été prévue par le contrat, a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société compte tenu de ce qu'aurait dû être l'exécution normale du contrat si la ville avait tenu ses engagements ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l'encontre de la VILLE D'AMIENS ; que, par suite, une telle expertise avait un caractère frustratoire et la VILLE D'AMIENS est fondée à demander l'annulation du jugement qui l'a prescrite ; Considérant toutefois que, même en l'absence de manquement de la ville à l'exécution de ses obligations fixées par la convention, la résiliation unilatérale de la convention pouvait ouvrir, au profit de la société droit à une indemnité compensant la perte de bénéfices subie du fait de cette résiliation ; Mais considérant qu'il est constant qu'à défaut de la construction des équipements et notamment de l'hypermarché, l'exploitation du parc serait restée déficitaire ; que, compte tenu du montant des déficits annuels d'exploitation, et en admettant même que ces équipements puissent être mis en service avant la date d'expiration de la convention initialement prévue, la société ne peut se prévaloir d'un manque à gagner qu'aurait entrainé la résiliation anticipée de ladite convention ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1985, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une telle indemnité ; Sur les conclusions de LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D'AMIENS tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE D'AMIENS à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D'AMIENS la somme de 20 000 F demandée par la société ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D'AMIENS devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMIENS, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D'AMIENS et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-04-02-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - ABSENCE -Perte de bénéfices subie en raison de la résiliation d'un contrat d'affermage - Exploitation d'un parc de stationnement déficitaire dès lors qu'une opération conjointe de réalisation, par des personnes privées, d'un hypermarché, de logements et d'hôtels, n'était plus menée à bien.
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Frais irrépétibles non accordés - Conseil d'Etat saisi en appel, rejetant, après annulation du jugement du tribunal administratif, les conclusions du demandeur de première instance - Rejet, dans les circonstances de l'espèce, de la demande tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, présentée par ledit demandeur.
54-06-05-11 Par un jugement du 26 juin 1984, le tribunal administratif d'Amiens, sur demande de la Société d'exploitation du parc de stationnement de la gare routière d'Amiens, a, d'une part, déclaré la ville responsable à l'égard de la société du préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation unilatérale par la ville du contrat par lequel cette dernière avait affermé à la société l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement et, d'autre part, ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins de déterminer ce préjudice. Sur appel de la ville d'Amiens, d'une part, de la Société d'exploitation du parc de stationnement, d'autre part, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif par le motif que l'expertise avait un caractère frustratoire et rejette la demande présentée par la Société d'exploitation du parc de stationnement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la ville d'Amiens à payer à la Société d'exploitation du parc de stationnement de la gare routière d'Amiens la somme de 20 000 F demandée par la société.
39-04-02-03-01 Par convention en date du 27 avril 1978, la ville d'Amiens a affermé à la Société d'exploitation du parc de stationnement de la gare routière d'Amiens l'exploitation d'un parc public souterrain de stationnement pour une durée de quinze ans après la mise en exploitation de la deuxième phase des travaux du parc, intervenue en octobre 1979. Cette convention a été résiliée unilatéralement par la ville à compter du 1er janvier 1982. La société a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la ville au versement d'une indemnité correspondant au manque à gagner qu'elle alléguait avoir subi du fait de cette résiliation. Même en l'absence de manquement de la ville à l'exécution de ses obligations fixées par la convention, la résiliation unilatérale de la convention pouvait ouvrir, au profit de la société, droit à une indemnité compensant la perte de bénéfices subie du fait de cette résiliation. Mais en l'espèce il est constant qu'à défaut de la construction des équipements, et notamment de l'hypermarché, qui devaient être réalisés par des personnes privées, l'exploitation du parc serait restée déficitaire. Compte tenu du montant des déficits annuels d'exploitation, et en admettant même que ces équipements puissent être mis en service avant la date d'expiration de la convention initialement prévue, la société ne peut se prévaloir d'un manque à gagner qu'aurait entraîné la résiliation anticipée de ladite convention. Rejet des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité.