Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 20 février 1989, 73931 80774, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 6 SSR
N° 73931 80774
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 février 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Montgolfier
Commissaire du gouvernement
M. Frydman
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la société S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA) et de la VILLE DE TOULON sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 73 931 : Considérant qu'il ne résulte d'aucune clause contractuelle invoquée par l'une ou l'autre des parties et notamment pas de l'article 1 du contrat conclu, que le point de départ de l'action en garantie décennale ait été fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; que, dès lors, ce point de départ doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la VILLE DE TOULON a pris possession de l'ouvrage construit le 1er mars 1972 ; que si le procès verbal de remise de clés alors dressé et celui de réception provisoire signé le 31 mars 1972 ont été assortis de réserves, celles-ci ne revêtaient qu'une importance mineure ; que la réserve portant sur "l'homologation du bassin" n'était pas formulée en des termes qui permissent aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter des mesures appropriées ; que, par suite, l'ouvrage doit être regardé comme ayant été achevé le 1er mars 1972 ; que, dès lors, le point de départ du délai de garantie décennale doit être fixé à la date de la prise de possession ci-dessus indiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la VILLE DE TOULON, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 30 mars 1982 a été formée après l'expiration du délai de garantie décennale ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice n'a pas rejeté la requête de la VILLE DE TOULON et a ordonné une expertise avant dire droit ; Sur la requête n° 80 774 :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la VILLE DE TOULON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice par la VILLE DE TOULON est rejetée.
Article 3 : La requête n° 80 774 de la VILLE DE TOULON est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULON, à la S.A. SOCEA-BALENCY (SOBEA), à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Analyse
CETAT39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Principe de la date de la prise de possession des ouvrages achevés - Autre date - Moyen d'ordre public - Absence.
CETAT39-08-03-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Absence - Point de départ du délai de la garantie décennale (sol. impl.).
CETAT54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE -Responsabilité décennale - Point de départ du délai de garantie (sol. impl.).
39-06-01-04-02-01, 39-08-03-01-01, 54-07-01-04-01-01 Le juge administratif ne recherche pas d'office si le point de départ de la garantie décennale peut, en vertu des stipulations du contrat, être fixé à une date autre que la prise de possession des ouvrages achevés (sol. impl.).