Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 février 1990, 108742 108755, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 108742 108755
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme Vestur
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête du préfet de l'Ariège et celles de MM. L... et autres sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité du grief invoqué par les requérants de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désignée par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ... En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du mire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; Considérant que les dispositions de l'article L. 20 du code électoral selon lesquelles : "Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées ..." ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, auquel il appartient d'apprécier tous les faits relatifs à l'établissement ou à la révision de la liste électorale révèlant des irrégularités ou des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, soit saisi de tels faits à l'occasion d'une protestation dirigée contre les opérations électorales ;
Considérant que, dans la protestation qu'ils ont formé contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune d'Oust (Ariège) pour la désignation des membres du conseil municipal, protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1989, MM. G... et autres ont fait valoir qu'en procédant, lors d'une réunion tenue en l'absence du délégué de l'administration, à la radiation injustifiée de la liste électorale d'un nombre important d'électeurs, la commission administrative de la commune avait commis des irrégularités de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il appartenait au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ce grief ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative qui a arrêté les modifications à apporter à la liste électorale de la commune d'Oust a siégé sans que le délégué de l'administration fût présent et qu'elle a, lors de cette séance, procédé à de très nombreuses radiations ; que la quasi-totalité des personnes qui ont contesté la décision prononçant leur radiation en ont obtenu l'annulation par le tribunal d'instance de Saint-Girons ; que les auteurs de la protestation font valoir que la majorité des radiations contre lesquelles aucun recours n'avait été exercé, ont été discriminatoires, les électeurs ayant été ainsi radiés, tandis que d'autres, parmi lesquels de proches parents des élus sortants, qui se trouvaient pourtant dans une situation identique, ont été maintenus ; que si M. L... et ses colistiers contestent ces allégations, ils ne font pas état d'éléments qui permettraient de les rejeter avec certitude ; que, compte tenu de l'ensemble de ces contestations et eu égard au faible écart entre le nombre de voix recueillies par la plupart des candidats proclamés élus et celui qui correspond à la majorité absolue des suffrages exprimés, les faits ainsi relevés doivent être regardés comme constitutifs d'irrégularités ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, MM. L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est àtort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé leur élection ;
Sur les conclusions incidentes présentées par MM. G... et autres : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des inscriptions sur les listes électorales ; que, par suite les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne des réinscriptions sur la liste électorale d'Oust doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du préfet de l'Ariège et la requête de MM. L... et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par MM. G... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Ariège, à MM. L... Jean, D... Isidore, Z... Gabriel, A... Michel, B... Claude, D... Didier, G... François, G... Joseph, H... Joseph, F... RICHARD Y..., MM. I... André, J... Marcel, J... Vincent, SORINE C... et MM. X... Joseph, de E... Guy, B... Joseph, K... Jean-Pierre et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES -Radiations de la liste électorale constitutives en l'espèce de manoeuvres.
28-04-01-01 La commission administrative qui a arrêté les modifications à apporter à la liste électorale de la commune a siégé sans que le délégué de l'administration fût présent et a, lors de cette séance, procédé à de très nombreuses radiations. La quasi-totalité des personnes qui ont contesté la décision prononçant leur radiation en ont obtenu l'annulation par le tribunal d'instance. Les auteurs de la protestation font valoir que la majorité des radiations contre lesquelles aucun recours n'avait été exercé, ont été discriminatoires, les électeurs ayant été ainsi radiés, tandis que d'autres, parmi lesquels de proches parents des élus sortants, qui se trouvaient pourtant dans une situation identique, ont été maintenus. Compte tenu de l'ensemble de ces contestations et eu égard au faible écart entre le nombre de voix recueillies par la plupart des candidats proclamés élus et celui qui correspond à la majorité absolue des suffrages exprimés, les faits ainsi relevés doivent être regardés comme constitutifs d'irrégularités ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin.