Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juin 1989, 67152, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 67152
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 juin 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Faure
Commissaire du gouvernement
M. Tuot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "La part des marchés pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet du nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter" ; Considérant que, par quatre marchés en date du 23 décembre 1977 l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier a confié à l'entreprise "Consortium industriel des travaux publics et du bâtiment" (CIB) la réalisation de plusieurs programmes de construction de logements et de villas ; que la société CIB a sous-traité l'exécution des ravaux de charpente-couverture à la société anonyme PHINELEC et que celle-ci a été acceptée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; que la demande de paiement direct adressée par la société anonyme PHINELEC à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier le 10 décembre 1979 ainsi que les autres demandes présentées ultérieurement par la société anonyme PHINELEC aux mêmes fins ont été rejetées par le maître de l'ouvrage au motif que la société anonyme PHINELEC n'avait pas produit l'accusé de réception relatif à l'envoi des pièces justificatives à l'entreprise principale ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CIB a nanti l'ensemble de ses marchés auprès de la caisse nationale des marchés de l'Etat (C.N.M.E.) ; que l'acceptation en qualité de sous-traitant de la société anonyme PHINELEC par l'OPAC de Montpellier ne pouvant légalement intervenir, la société anonyme PHINELEC ne saurait réclamer l'application à son profit de la procédure de paiement direct ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, cette société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. de Montpellier soit condamné à lui payer la somme de 289 000,46 F au titre des travaux exécutés ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier soit condamné à verser une indemnité de 15 000 F à titre de dommages-intérêts :
Considérant que cette demande n'est assortie d'aucune justification ; qu'elle doit dès lors être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Office public d'Aménagement et de Construction de Montpellier à payer à la société anonyme PHINELEC la somme de 3 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier versera à la société anonyme PHINELEC une somme de 3 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme PHINELEC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PHINELEC, à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Absence de droit au paiement direct - Nantissement - Effet.
CETAT39-05-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT -Défaut de réduction du nantissement à concurrence des parts de marché sous-traitées par l'entrepreneur principal - Conséquences sur le sous-traitant - Absence de droit au paiement direct.
39-05-01-01-03, 39-05-04-01 Aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "La part des marchés pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet du nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter". Entrepreneur principal ayant sous-traité une part du marché à un sous-traitant qui a été accepté par le maître d'ouvrage. Nantissement de l'ensemble du marché auprès de la caisse nationale des marchés de l'Etat (C.N.M.E.) n'ayant fait l'objet d'aucune réduction en conséquence. Par suite, l'acceptation en qualité de sous-traitant ne pouvant légalement intervenir, le sous-traitant ne saurait réclamer l'application à son profit de la procédure de paiement direct.