Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 février 1990, 108782, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 108782
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 février 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la protestation : Considérant que la protestation présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne portait la signature de M. Jackie Z... ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci, ainsi que Mme D... et Mme E... qui avaient également signé ladite protestation, sont électeurs de la commune de Daigny et avaient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.248 du code électoral, qualité pour demander l'annulation du scrutin qui s'y est déroulé le 12 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux ; qu'ainsi, alors même que le "comité de soutien" à la candidature de M. Jackie Z... n'aurait, quant à lui, pas eu qualité pour la former, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a admis la recevabilité de la protestation susmentionnée ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; Considérant qu'eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures décidées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit même en l'absence de fraude et quel qu'ait été l'écart de voix séparant les candidats battus des candidats élus, entraîner l'annulation des élections ; qu'il résulte de ce quiprécède que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Daigny sans qu'aient été observées les prescriptions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri G..., Jean-Claude J..., André A..., Mme Annette F..., MM.Yvon X..., Dominique B..., Alain H..., Léon I..., Mme Marie-Annick K..., MM. Louis Y... et Guy L..., à M. Jackie Z..., à Mme Myriam E..., à Mme Clairette C... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN -Liste d'émargement (art. L.62-1 du code électoral) - Absence de signature - Conséquence Circonstance de nature à entraîner l'annulation des élections.
28-04-05-01 Le 3ème alinéa de l'article L.62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 prévoit que "le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement". Eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures décidées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit, même en l'absence de fraude et quel qu'ait été l'écart des voix séparant les candidats battus des candidats élus, entraîner l'annulation des élections.