Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 février 1990, 107400, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 107400
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 février 1990
Président
M. Long
Rapporteur
M. Daguet
Commissaire du gouvernement
M. Tuot
Avocat(s)
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Ancel, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à l'appui de sa réclamation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) pour le second tour des élections municipales, M. Naxue N... invoquait la méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à la constatation du vote des électeurs sur les listes d'émargement ; Considérant que l'article 7 de la loi du 30 décembre 1988 a inséré dans le code électoral un article L.62-1 dont le troisième alinéa dispose que : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement", et que l'article 9 de la même loi a complété l'article L.64 par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ; que si ces dispositions législatives modifient celles du titre I du livre 1er du code électoral qui ont été rendues applicables à l'élection des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie par les articles 1er et 3-I de la loi du 8 juillet 1977, elles n'ont pas été elles-mêmes étendues à ce territoire d'outre-mer par une disposition expresse ; que, par suite, les dispositions précitées des articles L.62-1 et L.64 du code électoral n'étaient pas applicables aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 en Nouvelle-Calédonie pour le renouvellement des conseils municipaux ; que, dès lors, le grief tiré par M. Naxue N... de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;
Considérant qu'étaient applicables dans le territoire, en vertu des dispositions de l'article 13-I du décret du 13 novembre 1980, les dispositions du premier alinéa ancien de l'article R.61 du code électoral selon lesquelles "Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant" ; qu'il n'est pas établi que les signatures ou paraphes apposés sur les listes d'émargement émanaient de personnes autres que les membres des bureaux de vote, ni que ces signatures ou paraphes aient été apposés en face du nom d'électeurs n'ayant pas voté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou, ainsi que des articles 3 et 4 de ce jugement par lesquels le tribunal administratif, faisant application des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral, a décidé, d'une part, que le dossier serait transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa et, d'autre part, que la présidence des bureaux de vote lors de l'élection consécutive à l'annulation qu'il prononçait serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Lifou pour le renouvellement du conseil municipal sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. Naxue N... devant le tribunal administratif de Nouméa contre les opérations électorales du 19 mars 1989 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel H..., à M. Hnaeje A..., à M. Elia R..., à M. Rémy XE..., à M. Ambroise U..., à M. Franck XX..., à M. Umvissie D..., à M. Edouard XD..., à M. Venisso XF..., à M. Hnoija XW..., à M. Jacques J..., à M. Hoge Y..., à M. Xeina I..., à M. Aben Joseph P..., à M. Aizik XZ..., à M. Qajanh B..., à M. Luan F..., à M. Hnadriane T..., à M. Aenge Q..., à M. André XY..., à M. Zimako XA..., à M. Weneziw E..., à M. Nicolas G..., à M. C... OTA, à M. Haeko Jules Z..., à M. S... ELIA, à Mme Laure L..., épouse BOULA, à M. Roger V..., à M. Goine XB..., à M. Alexandre X..., à M. Lemond XC..., à M. César O..., à M. Mazo Z..., à M. Robert M... N..., à M. K... du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à M. le Procureur de la République de Nouméa, à M. le Président du tribunal de première instance de Nouméa et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN -Liste d'émargement (art. L.62-1 du code électoral) - Application à la Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L.62-1 et L.64 du code électoral issues de l'article 7 de la loi n° 88-1262 du 30 décember 1988 - Absence.
CETAT46-01-01-02,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Dispositions communes - Texte modifiant un texte lui-même applicable - Inapplicabilité en l'absence des dispositions le prévoyant expressément (1).
CETAT46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Nouvelle-Calédonie - Elections municipales - Inapplicabilité des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 relatives à la signature de la liste d'émargement par l'électeur.
46-01-01-02 Un texte modifiant un texte lui-même directement applicable à un territoire d'outre-mer n'est applicable directement à ce territoire que s'il contient des dispositions le prévoyant expressément (1).
28-04-05-01, 46-01-03-02 L'article 7 de la loi du 30 décembre 1988 a inséré dans le code électoral un article L.62-1 dont le troisième alinéa dispose que : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement", et l'article 9 de la même loi a complété l'article L.64 par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Si ces dispositions législatives modifient celles du titre I du livre 1er du code électoral qui ont été rendues applicables à l'élection des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie par les articles 1er et 3-I de la loi du 8 juillet 1977, elles n'ont pas été elles-mêmes étendues à ce territoire d'outre-mer par une disposition expresse. Par suite, les dispositions précitées des articles L.62-1 et L.64 du code électoral n'étaient pas applicables aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 en Nouvelle-Calédonie pour le renouvellement des conseils municipaux.
1. Ab. Jur. Assemblée, 1984-01-27, Ordre des avocats de la Polynésie française et autres, p. 20