Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 5 février 1990, 106285, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 /10 SSR
N° 106285
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 05 février 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
M. de Guillenchmidt
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ; ..." ; Considérant que pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme Y... qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la commune de Bosnie-l'Aiguille (Haute-Vienne), la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel sans qu'il y eût lieu de faire application de l'article R.114-5 du code des communes ; qu'il résulte des chiffres de ce dernier recensement officiel antérieur à cette date que la commune de Bosnie-l'Aiguille ne comptait le 31 décembre 1987 que 1955 habitants ; que, dès lors, Mme Y... ne pouvait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 30 susrappelé du décret du 30 décembre 1987 ; que les autres moyens de sa requête sont donc inopérants et que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 octbre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Bosnie-L'Aiguille et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT -Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Agents occupant un emploi de secrétaire général de communes de 2.000 à 5.000 habitants (1° de l'article 30 du décret) - Détermination de la population de la commune - Prise en compte du chiffre de la population tel qu'il résulte du dernier recensement officiel.
CETAT36-04-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants - Population à prendre en compte.
16-06-03, 36-04-04-02 Pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme V. qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'emploi de secrétaire de la commune de Bosnie-l'Aiguille (Haute-Vienne), la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel sans qu'il y eût lieu de faire application de l'article R.114-5 du code des communes. Il résulte des chiffres de ce dernier recensement officiel antérieur à cette date que la commune de Bosnie-l'Aiguille ne comptait le 31 décembre 1987 que 1955 habitants. Dès lors, Mme V. ne pouvait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 30 du décret susmentionné.