Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 73779, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 73779
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Sauzay
Commissaire du gouvernement
M. de Guillenchmidt
Avocat(s)
S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, Me Choucroy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : "I/ Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : ...2°) Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs" ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : "Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité de l'annexe II du code général des impôts, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs ;
Considérant que, par convention du 21 janvier 1980, la Communauté urbaine de Brest a confié à la société European Homes l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Kerargalet ; qu'aux termes de ladite convention, la société s'est engagée, en sus de la prise en charge des travaux énumérés à l'article 317 quater, 1°, précité, du code général des impôts, à participer, pour un montant d'un million de francs, à l'aménagement d'un carrefour formé par le CV n° 2 et le CD n° 788, situé sur le territoire de la communauté urbaine ; que les travaux d'aménagement de ce carrefour ayant été réalisés par la communauté urbaine, la société European Homes s'est vu réclamer le montant de sa participation par un état exécutoire, émis à son encontre par la Communauté urbaine de Brest le 16 mars 1983 ; Considérant qu'il est constant que le carrefour formé par le CV n° 2 et le CD n° 788 est situé à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Kerargalet ; que les travaux correspondant à l'aménagement de ce carrefour ne sauraient être regardés, au vu des pièces du dossier, comme réalisés dans l'intérêt principal de la zone d'aménagement concerté ; que, dès lors, la contribution demandée à cette société pour l'aménagement de cet équipement est dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit que, la redevance qui lui est réclamée étant illégale, l'état exécutoire émis à cette fin le 16 mars 1983 par la Communauté urbaine de Brest à l'encontre de la société European Homes est lui-même illégal et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation dudit état exécutoire ;
Article 1er : La requête de la Communauté urbaine de Brest est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Brest, à la société European Homes et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Analyse
CETAT16-04-01-02-01-03-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT -Zones d'aménagement concerté - Equipements situés dans le périmètre de la Z.A.C. ou réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.
CETAT19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT -Exonération - Zones d'aménagement concerté (article 317 quater de l'annexe II au C.G.I.) - Conditions - Equipements situés dans le périmètre de la Z.A.C. ou réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.
CETAT68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) -Participation des constructeurs aux dépenses d'équipement - Equipements situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté ou réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.
16-04-01-02-01-03-01, 19-03-05-02, 68-02-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 1585 C du code général des impôts et 317 quater de l'annexe II du même code que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité de l'annexe II du code général des impôts, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs.