Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 5 février 1990, 100738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 /10 SSR
N° 100738
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 05 février 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
M. de Guillenchmidt
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE LEZARDRIEUX comptait moins de deux mille habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle avait réussi au concours de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants qui lui donne vocation à exercer les fonctions correspondantes, Mlle X... ne ouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales du 5 octobre 1988, qui n'a pas un caractère règlementaire ; Considérant que la circonstance que d'autres agents placés dans une situation analogue à celle de Mlle X... auraient été intégrés dans le cadre des attachés territoriaux ne saurait en tout état de cause pas rendre légale la mesure prise en faveur de Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEZARDRIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif de Rennes qui a régulièrement visé les productions des parties, annulé l'arrêté du maire de Lezardrieux intégrant Mlle X... dans le cadre des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEZARDRIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEZARDRIEUX, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT -Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Agents occupant un emploi de secrétaire général de commune de 2.000 à 5.000 habitants (1° de l'article 30 du décret) - Effets du seuil démographique.
CETAT36-04-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants - Conditions.
16-06-03, 36-04-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987. Il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Lézardrieux comptait moins de deux mille habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique. Par suite, nonobstant la circonstance qu'elle avait réussi au concours de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants qui lui donne vocation à exercer les fonctions correspondantes, Mlle K. ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 susmentionné.