Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 avril 1989, 41524, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 41524
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 avril 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Latournerie
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la convention d'exploitation signée, le 3 juin 1970, entre la ville d'Angers, aux droits de laquelle est venu le syndicat mixte pour les transports urbains de l'agglomération angevine et M. X..., auquel s'est substitué la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS D'ANGERS (STUDA), a pour objet l'exploitation du réseau des transports de voyageurs par autobus dans l'agglomération angevine ; qu'elle a été conclue pour une période de dix ans devant s'achever le 31 décembre 1980 ; qu'il résulte des termes mêmes du contrat et notamment des dispositions précisant que les installations et le matériel objet de l'exploitation sont mis à la disposition de l'exploitant et demeurent la propriété de la ville, qu'il s'agit d'un contrat d'affermage et non pas d'un traité de concession ; qu'eu égard à la nature de cette convention et au fait que celle-ci n'a pas pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants du co-contractant de l'administration, il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de la décision par laquelle le Syndicat mixte a résilié la convention par application de l'article 10 de celle-ci ; qu'il lui appartiendrait seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui se borne à demander l'annulation de la décision de résiliation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société S.T.U.D.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS D'ANGERS, au syndicat mixte pour les transports urbains de l'agglomération angevine et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-04-02-04,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoir d'annulation - Absence - Décision résiliant une convention d'affermage (1).
CETAT39-08-03-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE DU CONTRAT - POUVOIR D'ANNULATION -Absence - Décision résiliant une convention d'affermage (1).
CETAT54-07-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX -Pouvoirs du juge du contrat - Pouvoir d'annulation - Absence - Décision résiliant une convention d'affermage (1).
39-04-02-04, 39-08-03-02-01, 54-07-03 La convention d'exploitation signée, le 3 juin 1970, entre la ville d'Angers, aux droits de laquelle est venu le syndicat mixte pour les transports urbains de l'agglomération angevine et M. D., auquel s'est substitué la Société des transports urbains d'Angers (STUDA), a pour objet l'exploitation du réseau des transports de voyageurs par autobus dans l'agglomération angevine. Elle a été conclue pour une période de dix ans devant s'achever le 31 décembre 1980. Il résulte des termes mêmes du contrat et notamment des dispositions précisant que les installations et le matériel objet de l'exploitation sont mis à la disposition de l'exploitant et demeurent la propriété de la ville, qu'il s'agit d'un contrat d'affermage et non pas d'un traité de concession. Eu égard à la nature de cette convention et au fait que celle-ci n'a pas pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants du co-contractant de l'administration, il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de la décision par laquelle le syndicat mixte a résilié la convention par application de l'article 10 de celle-ci. Il lui appartiendrait seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit à indemnité.
1. Cf. 1987-06-03, Société nimoise de tauromachie et de spectacles, n°s 56733-60595