Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 19 janvier 1990, 92517, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 4 SSR
N° 92517
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 janvier 1990
Rapporteur
Mlle Pineau
Commissaire du gouvernement
Frydman
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat, domiciliés dans un département d'Outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement renouvelable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., née en 1943 dans le département de l' Aude, s'est installée en 1966 dans le département de la Guyane où elle a été recrutée en 1975 dans l'administration des douanes ; qu'après avoir divorcé en 1979, elle a demandé et obtenu en 1980 un congé bonifié de quatre mois pour se rendre en métropole ; qu'elle s'est remariée en 1981 avec M. X..., alors fonctionnaire en Guyane mais qui a été muté par la suite en métropole à la suite d'une promotion ; que Mme X... a, à son tour, été mutée en métropole en 1984 sur sa demande pour y rejoindre son mari ; qu'elle a alors demandé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susmentionné ; que, nonobstant la circonstance qu'un fils de son premier mariage soit demeuré à l'époque en Guyane pour y poursuivre ses études, Mme X... doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de sa mutation ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 15 septembre 1987, le triunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 29 avril 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ignacia X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financeset du budget.
Analyse
CETAT36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement (décret du 22 décembre 1953).
CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Fonctionnaire ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département où elle a été affectée - Absence de droit à l'indemnité.