Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 décembre 1989, 108278, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 108278
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Dutreil
Commissaire du gouvernement
M. Tuot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 premier alinéa du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 248 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; Considérant que le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Matemale a été reçu le 22 mars 1989 à la préfecture des Pyrénées-Orientales ; que le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de cette commune n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 avril 1989, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 précité du code électoral, lequel expirait le 6 avril 1989 à vingt-quatre heures ; qu'il était ainsi tardif ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a accueilli les conclusions de ce déféré et annulé l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de Matemale et de valider l'élection de ce dernier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... est validée.
Article 3 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Matemale et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Contentieux - Recevabilité - Délai imparti pour contester l'élection des maires et des adjoints - Délai franc - Absence.
CETAT28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Déféré préfectoral (article L.248 2ème alinéa du code électoral) - Délai franc - Absence.
CETAT54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Délais spéciaux - Recours du préfet à l'encontre de l'élection d'un adjoint au maire (article L.248, 2ème alinéa du code électoral) - Délai de quinzaine - Délai franc - Absence.
28-04-07, 28-08-01-02, 54-01-07-03 Le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Matemale a été reçu le 22 mars 1989 à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'élection de M. V. en qualité d'adjoint au maire de cette commune n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 avril 1989, après l'expiration du délai de quinzaine, prévu à l'article R.119 du code électoral, lequel expirait le 6 avril 1989 à vingt-quatre heures. Il était ainsi tardif.