Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 octobre 1989, 74101, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 SS
N° 74101
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 octobre 1989
Rapporteur
Durand-Viel
Commissaire du gouvernement
Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motifs de l'avertissement et du blâme qui lui ont été infligés les 3 et 4 avril 1984 entrent dans le champ d'application de l'article 14 de la loi précitée ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs, ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions précitées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 1984 suspendant M. X... de ses fonctions : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, la mesure de suspension n'a pas pour objet de permettre à l'administration d'écarter du service, fût-ce provisoirement, un fonctionnaire déjà sanctionné, en attendant son installation dans un nouvel emploi ; que, dès lors, la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de suspension prise à l'égard de M. X... après que sont intervenues des sanctions à son égard, et sans qu'une nouvelle procédure disciplinaire fût envisagée ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 11 avril 1984 affectant M. X... au service municipal de la fourrière : Considérant qu'à l'appui de cette décision la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET invoque son souci de réorganiser le service de la fourrière municipale, et d'assurer l'application du principe de mobilité des fonctionnaires dans l'intérêt des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mutation de M. X... n'a pas été accompagnée d'un projet de réorganisation du service de la fourrière ; que M. X... a succédé, avec des responsabilités identiques, à un agent d'une catégorie inférieure à la sienne ; que, dès lors, la décision précitée n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais a revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions d'avertissement et de blâme infligées à M. X... les 3 et 4 avril 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
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