Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 décembre 1988, 82863, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 82863
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 décembre 1988
Rapporteur
Schwartz
Commissaire du gouvernement
E. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n°s 82863 et 93123 sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par la même décision ; Considérant, d'une part, que le permis de construire accordé au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Auterive par le maire de Miremont (Haute-Garonne) en vue de l'extension d'une usine d'incinération des ordures ménagères a été délivré sur le fondement de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme qui permet de déroger au principe d'inconstructibilité édicté, lorsqu'il n'existe pas de plan d'occupation des sols, par l'article L. 111-1-2 du même code sous certaines conditions et notamment à la condition que le projet ne soit pas contraire "aux objectifs visés à l'article L. 110" ; que, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, l'extension de l'usine dont il s'agit, qui, d'ailleurs, constitue un équipement collectif et échappe à ce titre, en vertu de l'article L. 111-1-2, au principe d'inconstructibilité, ne contredit pas les objectifs énoncés à l'article L. 110 et ne porte pas par elle-même atteint, en particulier, à la "protection des milieux naturels et des paysages" ; que si, selon l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire "est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature", il ne ressort pas du dossier que le maire ait, de ce point de vue, commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée ;
Considérant, d'autre part que la requérante critique le permis de construire par différents moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables en matière d'installation classées ; que les législations auxquelles sont soumises ces deux catégories d'actes étant distinctes, lesdits moyens sont inopérants ; Considérant que du rejet des conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire, il résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association requérante présentées sous le n° 82863, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 29 septembre 1986, qui a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 1985 accordant ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, enregistrée sous le n° 93 123 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association enregistrées sous le n° 82863.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE MIREMONT, au syndicatintercommunal à vocations multiples d'Auterive, à la commune de Miremont et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Analyse
CETAT68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME -Application du principe d'inconstructibilité dans les communes non dotées d'un POS (article L111-1-2) - Dérogation sur le fondement de l'article L111-1-3 - Conditions