Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mai 1989, 85314, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 SS
N° 85314
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mai 1989
Rapporteur
Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement
Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ..." ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile dispose que : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel ... sont augmentés de ... deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à M. X..., qui habite au Sénégal, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 29 septembre 1986 ; que la minute du jugement ainsi notifié mentionnant les voies et délais d'appel, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé des conditions d'exercice de cette voie de recours, manque en fait ; que si le requérant allègue que l'accusé de réception de ce pli ne permet pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la notification du jugement attaqué, il n'établit pas que cette enveloppe ait contenu un document venant du tribunal administratif autre que cette notification ou, dans le cas où il entendait soutenir que l'enveloppe était vide, avoir fait les diligenes nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ; Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 février 1987, soit plus de quatre mois après la date de réception de la notification du jugement attaqué ; que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Babakar X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Analyse
CETAT01-07-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION -Notification par pli recommandé - Administration produisant l'accusé de réception - Preuve contraire à la charge de l'appelant
CETAT54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ - Notification du jugement du tribunal administratif - preuve - Accusé de réception - Preuve contraire à la charge de l'appelant