Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 octobre 1989, 70549, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 70549
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 octobre 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Bandet
Commissaire du gouvernement
M. Lévis
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. de PERETTI, conseiller municipal de la commune de Sarlat, a pris part à la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1983 au cours de laquelle a été prise la décision d'autoriser le maire à signer un marché négocié avec la société anonyme Gématique ; que, par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date ; Considérant, il est vrai, que M. de PERETTI soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération du 2 décembre 1983, du texte du marché en cause ; que, toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai imparti à M. de PERETTI pour déférer cette délibération au juge administratif courût à compter du 2 décembre 1983 ; qu'il appartenait seulement à l'intéressé, s'il l'estimait utile en vue d'établir l'éventuelle illégalité de la délibération, de faire état de cette circonstance et de demander au juge administratif d'ordonner la production dudit marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que sa demande, enregistrée seulement le 8 février 1984 au greffe du tribunal, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de PERETTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de PERETTI, à la commune de Sarlat et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-02-01-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Délai de recours - Point de départ - Conseillers municipaux ayant pris part à la délibération qu'ils contestent - Date de la délibération attaquée nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas eu communication du texte pour la signature duquel l'autorisation du conseil municipal a été accordée.
CETAT16-08-01-01-05 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Point de départ du délai de recours - Conseillers municipaux ayant pris part à la délibération qu'ils contestent - Date de la délibération attaquée nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas eu communication du texte pour la signature duquel l'autorisation du conseil municipal a été accordée.
CETAT54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Circonstance valant connaissance acquise - Membre de l'assemblée délibérante qui a adopté la décision - Participation à la délibération attaquée - Incidence de l'absence de communication du texte pour la signature duquel l'autorisation de l'assemblée était sollicitée - Absence.
16-02-01-03-02, 16-08-01-01-05, 54-01-07-02-03-01 Conseiller municipal ayant pris part à la délibération du conseil municipal qu'il conteste autorisant le maire à signer un marché négocié avec une société. Par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date. S'il soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération, du texte du marché en cause, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai qui lui était imparti pour déférer cette délibération au juge administratif courût à compter de la date de la délibération. Il lui appartenait seulement, s'il l'estimait utile en vue d'établir l'éventuelle illégalité de la délibération, de faire état de cette circonstance et de demander au juge administratif d'ordonner la production dudit marché.