Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 octobre 1989, 70549, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 70549

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 octobre 1989


Président

M. Coudurier

Rapporteur

M. Bandet

Commissaire du gouvernement

M. Lévis

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarlat (Dordogne) en date du 2 décembre 1983 approuvant un projet de marché négocié avec la société anonyme Gématique ;

2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Sarlat,

- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarlat à la requête de M. de PERETTI :

Considérant que M. de PERETTI, conseiller municipal de la commune de Sarlat, a pris part à la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1983 au cours de laquelle a été prise la décision d'autoriser le maire à signer un marché négocié avec la société anonyme Gématique ; que, par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date ;

Considérant, il est vrai, que M. de PERETTI soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération du 2 décembre 1983, du texte du marché en cause ; que, toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai imparti à M. de PERETTI pour déférer cette délibération au juge administratif courût à compter du 2 décembre 1983 ; qu'il appartenait seulement à l'intéressé, s'il l'estimait utile en vue d'établir l'éventuelle illégalité de la délibération, de faire état de cette circonstance et de demander au juge administratif d'ordonner la production dudit marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que sa demande, enregistrée seulement le 8 février 1984 au greffe du tribunal, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de PERETTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de PERETTI, à la commune de Sarlat et au ministre de l'intérieur.