Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 janvier 1990, 72070, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 72070
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 1990
Rapporteur
Lasvignes
Commissaire du gouvernement
Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord prévu par les dispositions de l'article précité avait été donné de manière implicite puis confirmé par décision expresse en date du 28 octobre 1980 du commandant de la marine, chef de l'arrondissement maritime de Rochefort agissant par délégation du ministre de la défense ; que le fait que l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 1984 autorisant M. X... à modifier le permis de construire autorisé par arrêté préfectoral du 6 juillet 1981, fasse référence à une autorisation donnée par la marine nationale, sans préciser que le signataire agissait en vertu de la délégation susmentionnée, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur la légalité interne : Considérant que le permis de construire accordé à M. X... tendait à modifier un précédent permis dont il était titulaire et qui l'autorisait à procéder à l'extension d'une maison individuelle ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ces modifications, concernant la superficie autorisée et l'aspect extérieur des ouvertures, n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles que l'arrêté attqué pût être regardé comme comportant délivrance d'un nouveau permis de construire ;
Considérant que, par suite, en admettant même que les dispositions du plan d'occupation des sols de Ciboure, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial, mais avant celle du permis de construire modificatif, n'eussent plus permis l'extension projetée, le préfet prenant en compte les droits que tenait M. X... du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, a pu légalement accorder l'autorisation d'apporter des modifications au projet initial, dès lors que celles-ci n'avaient pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la nouvelle réglementation résultant du permis initial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au préfet, commissaire de la république des Pyrénées Atlantiques.
Analyse
CETAT68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - (1) Modifications pouvant en faire l'objet. (2) Possibilité d'octroi malgré l'interdiction de construire instituée par un P.O.S. entré en vigueur après la délivrance du permis initial - Conditions