Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 novembre 1989, 108208, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 108208
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 novembre 1989
Rapporteur
de Froment
Commissaire du gouvernement
de la Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif : Considérant que, devant les premiers juges, MM. B... et autres demandaient l'annulation de l'élection de MM. Francis Estadieu, Claude JULIA et Joseph X..., au motif que ces trois candidats, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Francazal (Haute-Garonne), ne résidaient pas dans la commune et tombaient dès lors sous le coup des dispositions de l'article L. 228 du code électoral ; que cette protestation était recevable, même si les demandeurs n'ont précisé leur argumentation que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 mai 1989, le tribunal administratif de Toulouse, en ordonnant un supplément d'instruction, a admis la recevabilité de la protestation ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Dans les communes de 500 habitants au plus" le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection "ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Francazal a une population inférieure à 100 habitants, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 11-2 du code des communes, son conseil municipal comprend neuf membres ; que si M. Claude Z... et Mme Lucienne Z... domiciliés et exerçant leurs activités professionnelles à Toulouse, se rendent régulièrement les fins de semaine dans leur maison de Francazal, ils n'y passent pas la plus grande partie de l'année et notamment toutes leurs vacances et ne pouvaient, par suite, être regardés comme résidant dans la commune au jour de leur élection ; qu'ainsi, le nombre de conseillers forains élus à Francazal excédant d'une unité la limite fixée par les dispositions précitées, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dans son deuxième jugement en date du 26 mai 1989 a, en application des dispositions de l'article R. 121-11 du code des communes, annulé l'élection de M. Francis Estadieu, conseiller forain le moins bien placé dans l'ordre du tableau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que C... Claude JULIA et Joseph X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'élection de M. Francis Estadieu ;
Article 1er : La requête de C... Claude JULIA et Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude JULIA, Joseph X..., Francis Estadieu, à M. Jean-Pierre B..., Mme Danièle B..., Mme Josette Y..., Mme Sabine A..., Mme Serena D..., M. Pierre A..., M. Jean D... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS - (1) Qualité - Appréciation à la date de l'élection. (2) Annulation de l'élection de conseillers forains en nombre exédentaire.
CETAT28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Article R119 du code électoral - Mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai.