Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 107261 107399, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 107261 107399
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Gosselin
Commissaire du gouvernement
Mme de Clausade
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête n° 107 261 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et la requête n° 107 399 de MM. Y... et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 107 261 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregisrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; que, par application des dispositions de l'alinéa 3 du même article, le délai ci-dessus prévu est d'un mois en matière électorale ; Considérant que le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, par une requête sommaire enregistrée le 19 mai 1989, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 20 juin 1989 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai d'un mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Sur la requête n° 107 399 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 57 du code électoral : "un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer un bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure" ; Considérant que, lors des élections municipales du 12 mars 1989, l'heure de clôture du scrutin dans la commune d'Ouvéa avait été fixée à 17 h par un arrêté en date du 3 mars 1989 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE ; qu'il est constant que, dans le bureau de vote de Fayaoué, le scrutin n'a été clos que le 13 mars à 0 h 20 ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57 du code électoral, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter avant 17 h ont été régulièrement admis à voter après cette heure, il résulte de l'instruction que la prolongation du scrutin jusqu'au 13 mars à 0 h 20 a permis de voter à de nombreux autres électeurs qui ne se sont présentés qu'après l'heure réglementaire de clôture du scrutin ; qu'eu égard au caractère massif de cette admission irrégulière au vote dans le bureau de vote de Fayaoué, où ont été émis 958 des 1946 suffrages exprimés, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Ouvéa ; que, dès lors, MM. A... Y..., Z... B..., Abraham X... et Gustave D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE.
Article 2 : La requête de MM. Cyriaque Y..., Chanel B..., Abraham X... et Gustave D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Cyriaque Y..., Chanel B..., Abraham X... et Gustave D..., à M. Simon C..., au DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE -Electeurs irrégulièrement admis à prendre part au vote après l'heure de clôture du scrutin - Caractère massif de cette admission irrégulière - Annulation des opérations électorales.
28-04-05-01-01 Lors des élections municipales du 12 mars 1989, l'heure de clôture du scrutin dans la commune d'Ouvéa avait été fixée à 17 heures par un arrêté en date du 3 mars 1989. Or, dans le bureau de vote de Fayaoué, le scrutin n'a été clos que le 13 mars à 0 h 20. Si, en vertu des dispositions de l'article R.57 du code électoral, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter avant 17 h ont été régulièrement admis à voter après cette heure, il résulte de l'instruction que la prolongation du scrutin jusqu'au 13 mars à 0 h 20 a permis de voter à de nombreux autres électeurs qui ne se sont présentés qu'après l'heure réglementaire de clôture du scrutin. Eu égard au caractère massif de cette admission irrégulière au vote dans le bureau de vote de Fayaoué, où ont été émis 958 des 1946 suffrages exprimés, confirmation de l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Ouvéa.