Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 février 1989, 48447, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 48447
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 février 1989
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Guillenchmidt
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le fait que M. Y... ait différé le chiffrage de sa demande d'indemnité jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ne rendait pas irrecevable sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que la commune de Rion-des-Landes soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime et à ce que ce tribunal ordonne une expertise médicale ; Sur la prescription quadriennale : Considérant que le maire de Rion-des-Landes ne conteste pas avoir reçu le 20 décembre 1980, soit avant l'expiration du délai de quatre ans fixé par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le mémoire préalable lui faisant part de la réclamation de M. Y... ; que cette réclamation a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi, et que, dès lors, l'exception tirée de la prescription quadriennale doit être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été blessé, alors qu'il jouait au football au stade municipal de Rion sur un terrain affecté à ce sport, par le renversement de la cage de buts ; que le stade municipal, dont ladite cage est un élément, constitue un ouvrage public et que la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de cette installation ; que, toutefois, M. Y... a concouru à la survenance du dommage en se balançant à la barre de la cage de buts d'une façon imprudente ; que, dès lors, la responsabilité de l'accident doit être partagée par moitié entre la commune de Rion-des-Landes et M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident litigieux ; Sur le préjudice : Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité qui lui est due ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La commune de Rion-des-Landes est déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 1er avril 1976.
Article 3 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité qui lui est due.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... à la commune de Rion-des-Landes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT67-01-02-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE -Ouvrage affecté à un service public - Elément d'un ouvrage affecté à un service public - Cage de buts de football - Elément du stade municipal affecté à la pratique de ce sports.
CETAT67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Faute de la victime exonérant partiellement la responsabilité de la personne publique - Gardien de but d'une équipe de football s'étant suspendu imprudemment à la cage de buts.
67-01-02-01, 67-02-04-01-02 M. D. a été blessé, alors qu'il jouait au football au stade municipal de Rion sur un terrain affecté à ce sport, par le renversement de la cage de buts. Le stade municipal, dont ladite cage est un élément, constitue un ouvrage public et la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de cette installation. Toutefois, M. D. a concouru à la survenance du dommage en se balançant à la barre de la cage de buts d'une façon imprudente. Dès lors, la responsabilité de l'accident doit être partagée par moitié entre la commune de Rion-des-Landes et M. D..